Rapport explicatif

Consultation 2023/24: Ordonnance sur la coordination des transports en vue de la maîtrise de situations exceptionnelles (OCTSE) · 24 pages

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Étant donné que les deux ordonnances actuelles se rapportent à des situations exceptionnelles et aux transports en général, il est jugé judicieux de fusionner l’OTPE et l’OCTE en une seule ordonnance. Une telle fusion des deux ordonnances a pour but de regrouper toutes les dispositions relatives à la préparation en vue de situations exceptionnelles ainsi qu’à la gestion de situations exceptionnelles dans le domaine des transports. Les dispositions relatives aux organisations chargées de la gestion du système et aux entreprises sont toujours appropriées et leur contenu n’a pas été modifié.

Titre

L’OCTSE contient des dispositions relatives à la préparation et à la coordination des transports dans des situations exceptionnelles. Cela comprend également la mise en place de transports prioritaires dans des situations exceptionnelles ainsi que leur préparation et leur exécution. C’est la raison pour laquelle son titre devient: Ordonnance sur la coordination des transports en vue de la maîtrise de situations exceptionnelles.

Préambule

L’ordonnance est basée sur:

a. l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)4

«Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d’exécution nécessaires»;

b. l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la

protection civile (LPPCi)5

« Dans les limites de ses compétences, la Confédération peut faire appel à des tiers pour l’exécution de la présente loi et leur confier des tâches d’exécution.»;

c. l’art. 27 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)6

«Afin d’affronter une pénurie grave, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir un nombre suffisant de moyens de transport, d’information et de communication, maintenir ouvertes les voies de transport, d’information et de communication ainsi que garantir la disponibilité d’entrepôts.»;

d. l’art. 57, al. 1, LAP

«Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et prend les mesures nécessaires.»;

e. l’art. 57c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)7

«La Confédération est compétente en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Elle peut déléguer ces tâches en tout ou en partie, aux cantons, à des organismes responsables constitués par eux ou à des tiers.» et «[Elle] peut ordonner des mesures de gestion du trafic motorisé sur les routes nationales, adéquates et nécessaires pour prévenir ou éliminer de graves perturbations du trafic»;

f. l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)8

«Le Conseil fédéral (…) arrête les prescriptions d’exécution.»;

g. l’art. 6, al. 2, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises (LTM)9

4 RS 510.10

5 RS 520.1

6RS 531

7 RS 741.01

8 RS 742.101

9 RS 742.41