Rapport explicatif

Consultation 2023/24: Ordonnance sur la coordination des transports en vue de la maîtrise de situations exceptionnelles (OCTSE) · 24 pages

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Al. 3 et 4

Les domaines Réseau ferré, Routes nationales, TRV et Transport local par bus, tram, bateau et installation à câbles sont reproduits dans la PES CENAL. Les trois gestionnaires de système sont intégrés dans le suivi coordonné de la situation de la CENAL. En cas de situation exceptionnelle, ils sont tenus de transmettre à intervalles réguliers à la CENAL un point de la situation actualisé. Pour garantir ce processus, les gestionnaires de système doivent être informés en permanence de la situation par les entreprises de transport actives dans leur secteur. Ils communiquent à la CENAL les changements de situation intervenus dans leur secteur.

Art. 18 Pouvoir de réglementation de CFF SA et de CarPostal SA

Al. 1

Pour faire face à une situation exceptionnelle, les gestionnaires du système CFF et CarPostal sont habilités, après consultation de l’OFT, à édicter des directives à l’attention des entreprises de transport de leur secteur concernant l’exploitation, l’horaire et l’information à la clientèle. En outre, ils sont également chargés de la communication externe, par exemple des demandes des médias, en étroite collaboration avec les autorités et organisations compétentes. En cas d’adaptations de l’horaire ou de modification de l’attribution des sillons, le service d’attribution des sillons (SAS) doit être impliqué dans le processus.

Selon l’art. 1, al. 1, let. f, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)24, les dispositions sur la responsabilité de la Confédération s’appliquent aux gestionnaires de systèmes, car ceux-ci sont chargés directement de tâches de droit public par la Confédération.

Al. 2

En cas de divergences entre les gestionnaires de système, l’OFT est habilité à prendre des décisions et à les faire appliquer. Cela se fait toutefois toujours en concertation avec les gestionnaires de système concernés. En vertu de l’art. 12 LCdF, l’OFT est habilité à annuler des décisions ou des ordres des organes ou des services d’une entreprise ferroviaire, ou encore à empêcher leur exécution s’ils portent atteinte à des intérêts nationaux importants. L’art. 18 OCTSE concrétise cette compétence légale au niveau de l’ordonnance en faveur d’intérêts nationaux importants.

Section 6 Transports prioritaires dans les situations exceptionnelles

Art. 19 Obligation

Cette section définit les services qui, sur la base de l’évaluation des effets sur la population, les moyens d’existence et l’économie, doivent ordonner et coordonner les transports à effectuer en priorité en cas de situation exceptionnelle.

La définition de priorités dans les transports a pour objectif d’attribuer à certains transports une priorité accrue par rapport au reste du trafic. Cela peut se produire dans le transport ferroviaire ou sur la route. Ainsi, dans une situation exceptionnelle, les marchandises et les troupes de l’armée doivent pouvoir circuler librement sur la route et sont accompagnées par des moyens appropriés. De telles mesures peuvent notamment être ordonnées en cas de situation exceptionnelle ou pour la défense du pays et de sa population.

24 RS 170.32