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Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 20 pages
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L sur l’armée
Insérer avant le titre du chapitre 3
Chapitre 2a Service du commissariat
Art. 97
1Le service du commissariat de l’armée est responsable de l’entretien des militaires conformément aux art. 29 à 29e et de la comptabilité, des carburants et des transports.
2La loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)7 s’applique par analogie aux domaines suivants du service du commissariat:
a. tenue des comptes, contrôle interne et transparence des coûts (art. 38 à 40 LFC);
b. établissement des comptes, établissement du bilan et évaluation (art. 47 et 48 LFC);
c. tâches et compétences (art. 56 à 60 LFC).
3Le Contrôle fédéral des finances est l’organe supérieur de révision de la comptabilité de l’armée.
4Toutes les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes, la solde et le supplément de solde se prescrivent par cinq ans à compter de la fin du service et du jour du départ de la troupe.
Insérer avant le titre du chapitre 4
Art. 100a Protection des installations militaires de télécommunication
1Afin d’assurer la protection des installations militaires de télécommunication, l’administration militaire et l’armée peuvent modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, un équipement ou une installation de télécommunication conforme selon la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)8, pour autant que la conformité reste garantie.
2L’administration militaire et l’armée peuvent, dans le même but et à des fins de maintien de la sécurité, ordonner à l’autorité civile compétente de limiter temporairement et localement l’utilisation des installations de télécommunication et les équipements ou de les interdire.
3Les mesures visées à l’al. 2 doivent être approuvées par le Conseil fédéral.
4La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction d’un équipement ou d’une installation de télécommunication.
5Les décisions en matière de modification, de remplacement, de restriction et d’interdiction sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et