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Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 20 pages
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L sur l’armée
Art. 70, al. 3, 1rephrase
3Pour des engagements qui durent plus de trois semaines, le Conseil fédéral peut, sans demander l’approbation de l’Assemblée fédérale, convoquer simultanément au maximum 18 militaires armés. …
Art. 71, al. 3
3Ne concerne que le texte allemand.
Art. 80 Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors
d’usage: obligations
1Lorsque la Confédération mobilise l’armée ou des éléments de l’armée pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition de l’administration militaire et de l’armée les biens de réquisition suivants en vue de l’accomplissement des missions militaires ou d’en accepter la restriction ou l’interdiction d’utilisation ou la mise hors d’usage:
a. propriété mobilière et immobilière;
b. forces naturelles maîtrisables, telles qu’électricité, données et fréquences radio;
c. biens immatériels;
d. prestations professionnelles et prestations de service.
2Ces obligations s’appliquent aussi aux travaux nécessaires de préparation en vue d’un service actif ordonné.
3La mise hors d’usage d’entreprises, d’installations et d’entrepôts requièrent l’approbation du Conseil fédéral.
4L’administration militaire et l’armée ne peuvent recourir aux obligations visées aux al. 1 et 2 que dans la mesure où leur mission l’exige absolument et ne peut pas être remplie avec leurs propres moyens.
5La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de restriction ou d’interdiction d’utilisation et en cas d’usage, de moins-value, de mise hors d’usage ou de perte de la propriété ou du bien de réquisition.
6Le Conseil fédéral désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et définit leurs tâches.
Art. 80a Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors
d’usage: décisions et recours
Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation, de réquisition et de mise hors d’usage sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1964 sur la procédure administrative4.