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Consultation 2023/26: Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée · 20 pages

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Art. 81, al. 1, let. c, et 2

1En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l’exploitation militaire:

c. des infrastructures critiques visées à l’art. 74a, let. …, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information5.

2Dans ce cas, l’administration militaire dispose du personnel, de l’infrastructure et du matériel des entreprises précitées.

Art. 85, al. 3

3Ne concerne que le texte allemand.

Art. 92a, al. 5, 2ephrase

5Ne concerne que le texte allemand.

Art. 93, al. 2, 2ephrase

2... Elle peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral, au DDPS ou au Groupement Défense.

Art. 95 Continuité des activités et résilience

1Pour protéger les chaînes d’approvisionnement de l’armée et la télématique militaire et pour en assurer la continuité des activités et la résilience face aux menaces, en particulier dans le domaine cyber, l’armée et l’administration militaire peuvent, à l’exception des fréquences radio:

a. restreindre ou interdire l’utilisation des biens de réquisition;

b. réquisitionner des biens.

2De telles mesures requièrent l’approbation du Conseil fédéral.

3La Confédération accorde une indemnité équitable en cas de restriction ou d’interdiction d’utilisation et en cas de réquisition d’un bien.

4Les décisions en matière de restriction et d’interdiction d’utilisation et de réquisition sont prises par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1964 sur la procédure administrative6.

5Le Conseil fédéral désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et définit leurs tâches.

5RS …

6 RS 172.021