Rapport sur les résultats

Consultation 2023/42: Révision du Code civil suisse (Éducation sans violence) · 30 pages

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Synthèse de la consultation : modification du code civil (éducation sans violence)

alors que la mention de « violence psychologique » fait précisément défaut. C’est pourquoi les participants concernés préconisent de mentionner en plus cette forme de violence80.

4.1.4 Proposition visant à introduire un « droit de l’enfant à une éducation sans violence »

6 cantons81, 1 parti82 et 11 organisations83 s’expriment en faveur de l’introduction dans la loi d’un « droit de l’enfant à une éducation sans violence ».

Plusieurs participants sont d’avis que l’introduction d’un droit explicite de l’enfant aurait pour effet de renforcer la position de l’enfant en tant que sujet de droit, dans la lignée de l’art. 11 Cst. et des art. 3 et 19 CDE, comme le mentionne également le rapport du Conseil fédéral84. Il ne s’agirait par ailleurs pas d’un « nouveau » droit de l’enfant, ce droit étant déjà consacré dans la CDE85. Une telle proposition permettait également de renforcer la position des

parents en tant que responsables de l’éducation des enfants86.

Selon une organisation, il est nécessaire d’adopter une position claire à ce sujet, afin

d’exercer une influence positive à long terme sur la mentalité et le comportement des parents (et de la société) en rapport avec la violence dans l’éducation et, partant, de créer une norme légale claire affirmant explicitement le droit de l’enfant à une éducation sans violence87.

Contrairement aux explications figurant dans le rapport du Conseil fédéral, l’inscription sous la forme d’un droit de l’enfant est clairement conforme à la motion 19.4632 Bulliard-

Marbach88.

Une organisation indique ne pas partager l’argumentation du Conseil fédéral selon laquelle il convient de ne pas formuler expressément de droit de l’enfant à une éducation sans violence, au motif qu’il pourrait être compris comme un droit individuel directement applicable de l’enfant89. 2 organisations soulignent qu’une formulation sous forme de droit de l’enfant ne serait pas source de difficultés supplémentaires dans la mise en œuvre90. 3 organisations sont d’avis qu’il ne s’agit pas d’un droit directement applicable, et qu’une telle inscription ne donnerait pas naissance à un droit subjectif91. Une autre organisation suggère que la

pertinence de mentionner ce droit à l’art. 302, al. 1, CC devrait faire l’objet d’une analyse juridique supplémentaire92. La même organisation se réfère à la proposition de certains de ses membres d’introduire dans la loi même un droit de l’enfant à une éducation non violente

80 insieme Suisse (pp. 2 s.)

81 BL (p. 1), GE (annexe, p. 2), OW (p. 1, avec un renvoi à la prise de position de la CDAS), SO (p. 1), TI (p. 2), VD (p. 2)

82 PS (pp. 2 s.)

83 chTP (p. 2), CFEJ (p. 1), CSAJ (p. 2), NCBI Suisse (p. 3), Ombudsman des droits de l’enfant (p. 6), pédiatrie suisse (p. 2), Schlupfhuus Zurich (p. 2), CDAS (p. 1), TGNS (p. 1), UNIGE (pp. 6 et 8), Association ÉDUCATION SANS VIOLENCE (p. 2)

84 SO (p. 1), VD (p. 2), PS (p. 2), chTP (p. 2), CFEJ (p. 1), pédiatrie suisse (p. 2), CDAS (p. 1)

85 UNIGE (p. 6)

86 VD (p. 2)

87 pédiatrie suisse (p. 2)

88 PS (p. 2), UNIGE (p. 6)

89 UNIGE (p. 6)

90 CFEJ (p. 1), CDAS (p. 1)

91 Ombudsman des droits de l’enfant (p. 5), CDAS (p. 1), UNIGE (p. 6)

92 CDAS (p. 1)