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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages

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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»

la personne décédée, il est vraisemblable qu’elle aurait refusé de donner son consen- tement, sa volonté prévaut.

6Les personnes qui sont impliquées dans la fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, ne doivent pas influencer le per- sonnel médical qui participe à la procréation médicalement assistée. Elles ne peuvent pas participer à la procréation médicalement assistée ni donner de directives aux per- sonnes qui y sont impliquées.

Art. 41h Principe et interdictions

1Lorsqu’une interruption de grossesse est prévue, la date et la méthode utilisée doi- vent être déterminées sans tenir compte de l’utilisation potentielle de l’embryon ou du fœtus pour la fabrication d’un médicament de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2.

2Il est interdit, dans le but de fabriquer des médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2:

a. de maintenir en vie artificiellement des embryons surnuméraires entiers déve- loppés au-delà du septième jour dans le but d’y prélever des cellules souches;

b. de produire un embryon (art. 29, al. 1, de la loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée10);

c. de récupérer des cellules souches issues d’embryons surnuméraires ou d’uti- liser des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus provenant de femmes incapables de discernement;

d. de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour des embryons surnuméraires, des cellules souches issues d’embryons surnuméraires ou des tissus ou cellules issus d’embryons ou de fœtus; les exceptions visées à l’art. 41c, al. 2, sont applicables.

3Sont applicables au surplus:

a. les interdictions visées à l’art. 3, al. 1, let. b à e, et 2, let. a, c et d, LRCS11;

b. les devoirs de diligence prévus aux art. 31 à 33 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation12.

Art. 41i Régime de l’autorisation

Doit disposer d’une autorisation de Swissmedic quiconque souhaite, pour la fabrica- tion de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2:

a. produire des cellules souches issues d’embryons surnuméraires;

b. stocker des embryons surnuméraires;

c. importer ou exporter des embryons surnuméraires;

10 RS 810.11

11 RS 810.31

12 RS 810.21; FF 2023 2294