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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages

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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir des mesures con- cernant l’archivage des enregistrements et des documents importants si l’activité prend fin avant l’échéance du délai d’archivage.

Art. 60, al. 2, let. d

2Il est compétent pour les inspections visées aux art. 6, 19 et 28 dans les domaines suivants:

d. médicaments de thérapie innovante.

Art. 62a, al. 1, let. a, ch. 4

1Les services de la Confédération et des cantons, les centres régionaux et les tiers chargés de tâches d’exécution peuvent, dans la mesure où ils en ont besoin pour ac- complir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi, traiter les données sensibles suivantes:

a. des données sur la santé dans le cadre:

4. des demandes d’autorisation à durée limitée au sens de l’art. 9b, al. 1, et 9c, al. 1, et des demandes de dérogation pour les dispositifs médicaux aux termes de l’art. 46, al. 3, let. b;

Art. 64h Utilisation du système d’information «Antibiotiques» pour la

surveillance de la distribution et de l’utilisation d’autres

médicaments

1Si cette mesure paraît nécessaire au regard du développement des résistances, le Conseil fédéral peut prévoir que le système d’information «Antibiotiques» soit utilisé et élargi pour la surveillance de la distribution et de l’utilisation d’autres médicaments en médecine vétérinaire, notamment des médicaments comprenant d’autres principes actifs antimicrobiens que les antibiotiques ou des médicaments antiparasitaires.

2Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires, en appliquant les art. 64b à 64g par analogie.

Art. 86, al. 1, let. a à b, d et j à m, 2, phrase introductive, et 2bis, 3 et 5

1Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire quiconque, intentionnellement:

a. fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médica- ments ou des produits soumis à la présente loi en vertu de l’art. 2, al. 3, ou en fait le commerce à l’étranger sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les de- voirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29, 41b, al. 4, 41h, al. 3, let. b, 41m et 42;

abis. exerce des activités visées aux art. 41d, al. 2, 41i, 41k, al. 3, 41l, al. 2, et 42b, al. 2, sans l’autorisation nécessaire ou en enfreignant les exigences et condi- tions liés à l’autorisation obtenue;