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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages
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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»
l. transplante des tissus ou des cellules issus de fœtus sur une personne désignée par la donneuse (art. 37, al. 2, let. b);
m. transplante des tissus ou des cellules issus de fœtus de femmes incapables de discernement (art. 37, al. 2, let. c);
mbis. abrogée
n. contrevient aux dispositions relatives à l’information et au consentement de la donneuse (art. 39).
Art. 70, al. 1, phrase introductive
1Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
Art. 71, al. 3
3Les autorités compétentes communiquent à l’OFSP, à des fins d’analyse et de sta- tistique, tous les jugements, les décisions pénales des autorités administratives et les ordonnances de non-lieu rendus en vertu de l’art. 69, al. 1, let. a à cbis. L’OFSP les transmet, sous une forme anonymisée, au Comité des Parties ayant adhéré à la Con- vention du Conseil de l’Europe du 25 mars 2015 contre le trafic d’organes humains43.
3. Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches44
Art. 1, al. 3
3Elle ne s’applique pas aux essais cliniques de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)45 pour la fabrication desquels des cellules souches embryon- naires sont utilisées.
Art. 7, al. 2, let. a46
2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
a. le projet de recherche a reçu l’autorisation de la commission d’éthique con- formément à l’art. 11 ou, dans le cas d’un essai clinique d’un médicament de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, LPTh47 pour la fabrication duquel des cellules souches issues d’embryons surnuméraires doi- vent être produites, les autorisations prévues aux art. 54 LPTh et 45, al. 1,
43 RS 0.810.3
44 RS 810.31
45 RS 812.21
46 FF 2023 2294
47 RS 812.21