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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages

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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 26b Systèmes électroniques de calcul du dosage de médicaments

1Dans des établissements de soins pédiatriques stationnaires, des systèmes électro- niques de calcul du dosage de médicaments fondés sur des recommandations de do- sage harmonisées doivent être utilisés dans le cadre de la prescription, de la remise ou de l’utilisation de médicaments lors de traitements stationnaires et ambulatoires.

2Le Conseil fédéral peut déclarer l’utilisation des systèmes visés à l’al. 1:

a. non obligatoire pour les médicaments présentant un risque minime;

b. obligatoire pour les établissements de soins pédiatriques qui dispensent exclusivement des traitements ambulatoires et les pharmacies pu- bliques.

Titre suivant l’art. 41

Section 6a Dispositions particulières applicables aux médicaments de thérapie innovante fabriqués à partir d’organes, de tissus ou de cellules vitaux d’origine humaine

Art. 41a Prélèvement et utilisation

1Les organes, tissus ou cellules d’une personne décédée ne peuvent être prélevés pour la fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aun- decies, ch. 2, que si la personne a donné son consentement avant son décès. Pour donner son consentement, la personne doit avoir atteint l’âge de 16 ans révolus.

2S’il n’existe aucune déclaration de la personne décédée quant à sa disposition à faire un don, ses proches peuvent donner leur consentement à un prélèvement après avoir été dûment informés. Ils doivent pour cela respecter la volonté supposée de la per- sonne décédée. Si cette dernière n’a pas de proches ou qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec eux, il est interdit de procéder au prélèvement.

3S’il est prouvé que la personne décédée a délégué à une personne de confiance la compétence de prendre la décision concernant le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules, cette dernière agit en lieu et place des proches.

4Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne décé- dée pour la fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, que lorsque son décès a été constaté. Le critère du décès et la cons- tatation du décès sont définis à l’art. 9 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplanta- tion6.

5Des organes, tissus ou cellules d’une personne vivante ne peuvent être prélevés pour la fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aun- decies, ch. 2, que si :

a. elle est majeure et capable de discernement;

b. elle a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;

6 RS 810.21; FF 2023 2294