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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages

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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»

5L’auteur est également punissable s’il a commis l’infraction visée à l’al. 1, let. j à m, l’infraction visée à l’al. 2 pour les cas visés à l’al. 1, let. j à m, ou l’infraction visée à l’al. 2bisà l’étranger. L’art. 7 du code pénal15 s’applique.

Art. 87, al. 1, let. abis, ater, cbis, f et i

1Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement: abis. contrevient aux dispositions relatives à l’information et au consentement (art. 41a, al. 6);

ater. contrevient aux dispositions relatives à l’indépendance des personnes impli- quées ou à l’interdiction d’exercer une influence (art. 41b, al. 1 et 2, 41f, al. 2 et 41g, al. 6);

cbis. contrevient aux obligations de déclaration visées aux art. 41d, al. 2, 41k, al. 3, 41l, al. 2, et 42b, al. 2;

f. commet une infraction au sens de l’art. 86, al. 1, let. a et b à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médica- ments en vente libre ou des dispositifs médicaux de la classe I selon les règles de classification établies par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 45, al. 3, let. b;

i. contrevient aux obligations de suivi de l’efficacité du médicament et de ses effets indésirables et aux obligations relatives à sa traçabilité (art. 43a et 59a à 59b).

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

15 RS 311.0