Projet
Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages
Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet
Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»
2La production de cellules souches à partir d’embryons surnuméraires aux fins d’un essai clinique au sens de la présente section est régie par les dispositions de la LRCS14.
Art. 54, al. 5
5Dans le cadre de la procédure d’autorisation pour la réalisation d’un essai clinique d’un médicament de thérapie innovante, Swissmedic vérifie en outre:
a. dans le cas d’un médicament de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, pour la fabrication duquel des cellules souches issues d’em- bryons surnuméraires ont été produites, que le médicament est destiné au dia- gnostic, à la prévention ou au traitement d’une maladie grave, invalidante ou mettant en danger la vie du patient et qu’il n’existe aucun traitement de subs- titution et équivalent autorisé ou disponible en Suisse;
b. dans le cas d’un médicament de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 3, qu’un risque d’infection pour la population peut, selon l’état de la science et de la technique, être exclu avec une grande probabilité.
Art. 59a Suivi de l’efficacité et des effets indésirables
1Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament de thérapie innovante à usage humain garantit le suivi systématique de l’efficacité et des effets indésirables de ce médicament.
2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir des mesures con- cernant l’enregistrement ou des exceptions à l’obligation visée à l’al. 1 compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
Art. 59b Traçabilité
1Quiconque fabrique, met sur le marché, importe, exporte ou utilise des médicaments de thérapie innovante à usage humain est tenu d’enregistrer toutes les informations nécessaires pour garantir la traçabilité du patient et du médicament. Les informations portant sur des médicaments visés à l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2 et 3, doivent être enregistrées de sorte à garantir la traçabilité des données du donneur ou de l’animal sur lequel le prélèvement a été effectué jusqu’au receveur et inversement.
2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir des mesures con- cernant l’enregistrement compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international.
Art. 59c Obligation d’archivage
1Les données enregistrées visées aux art. 59a et 59b et tous les documents importants doivent être archivés pendant 30 ans.
14 RS 810.31