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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages

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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»

c. si, dans le cas d’essais cliniques incluant des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale, l’institution dispose d’une expérience suffisante en matière de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine et que le suivi du receveur est garanti.

Art. 64, partie introductive, 1rephrase38

Les entreprises et les personnes qui utilisent des organes, des tissus ou des cellules ont l’obligation de collaborer gratuitement lors d’inspections et de contrôles. …

Art. 65, al. 2, let. b, et 439

2Dans le cadre de l’exécution de la présente loi, les autorités fédérales compétentes peuvent en particulier:

b. mettre sous séquestre, placer sous leur garde ou détruire des organes, des tis- sus ou des cellules s’ils sont susceptibles de représenter un danger pour la santé ou si leur utilisation n’est pas conforme à la présente loi;

4Lorsqu’il soupçonne une infraction à la présente loi, l’OFDF est habilité à saisir un envoi d’organes, de tissus ou de cellules dans le cadre d’un contrôle et à faire appel à l’autorité compétente. Cette dernière procède aux investigations ultérieures néces- saires et prend les mesures qui s’imposent.

Art. 69, al. 1, let. c, cbis, f et j à n

1Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pé- cuniaire, pour autant qu’il n’ait pas commis une infraction plus grave au sens du code pénal40 ni un crime ou un délit au sens de la LPTh41, quiconque, intentionnellement:

c. prélève, sur une personne vivante ou décédée, ou transplante des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un quelconque avantage financier ou un autre avantage a été proposé, octroyé, demandé ou accepté (art. 7, al. 1, let. b);

cbisprélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules en violation des dispositions relatives au consentement ou au refus (art. 7a, 8 à 8c42, 12, let. b, et 13, al. 2 et 3);

f. abrogée

j. détermine la date et la méthode d’une interruption de grossesse en fonction d’une utilisation ultérieure du fœtus à des fins de transplantation (art. 37, al. 1);

k. conserve artificiellement en vie des fœtus entiers dans le but d’y prélever des tissus ou des cellules à des fins de transplantation (art. 37, al. 2, let. a);

38 FF 2023 2294

39 FF 2023 2294

40 RS 311.0

41 RS 812.21

42 FF 2021 2328