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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages
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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»
Titre suivant l’art. 41e
Section 6b Dispositions particulières applicables aux médicaments de thérapie innovante fabriqués à partir de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus ou à partir de cellules souches issues d’embryons surnuméraires, ainsi qu’aux opérations en rapport avec des embryons surnuméraires
Art. 41f Information et consentement de la donneuse, indépendance des
personnes impliquées et interdiction d’exercer une influence en vue d’utiliser des tissus ou cellules issus d’embryons ou de fœtus
1Le consentement de la femme enceinte pour l’utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus à des fins de fabrication de médicaments de thérapie inno- vante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, ne peut être sollicité qu’une fois prise sa décision d’interrompre sa grossesse.
2Les personnes impliquées dans la fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, ne doivent pas influencer le personnel mé- dical qui procède à l’interruption de grossesse. Elles ne peuvent pas participer à l’in- terruption de grossesse ni donner de directives aux personnes qui y sont impliquées.
3Les tissus ou cellules issus d’embryons ou de fœtus ne peuvent être utilisés pour la fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, que si la donneuse a été dûment informée de l’utilisation prévue et si elle y a consenti librement et par écrit.
Art. 41g Information et consentement du couple concerné, indépendance des
personnes impliquées et interdiction d’exercer une influence en vue de la production et de l’utilisation de cellules souches issues
d’embryons surnuméraires
1Le consentement du couple pour la production de cellules souches d’embryons sur- numéraires à des fins de fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, ne peut être sollicité qu’une fois établie l’existence d’un tel surnombre.
2Les cellules souches issues d’embryons surnuméraires ne peuvent être produites et utilisées pour la fabrication de médicaments de thérapie innovante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 2, que si le couple concerné a été dûment informé de l’utilisation prévue et s’il y a consenti librement et par écrit.
3Chaque partie du couple concerné peut en tout temps révoquer son consentement, de manière informelle et sans devoir motiver sa décision tant que le prélèvement des cellules souches n’a pas commencé.
4Si le consentement n’est pas donné ou est révoqué, les embryons surnuméraires doi- vent être immédiatement détruits.
5En cas de décès, le partenaire survivant décide de l’utilisation des embryons surnu- méraires pour pro des cellules souches. Si, selon la volonté déclarée ou présumée de