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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages
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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 30, al. 2, let. a31
2Les personnes suivantes ne peuvent pas faire don de leurs organes, tissus ou cellules pour une transplantation allogène:
a. les personnes sur lesquelles ont été transplantés des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale ou qui ont reçu un médicament de thérapie inno- vante au sens de l’art. 4, al. 1, let. aundecies, ch. 3, de la LPTh32.
Titre précédant l’art. 37
Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus de fœtus
Art. 37 Principe et interdictions
1Lorsqu’une interruption de grossesse est prévue, la date et la méthode utilisée doi- vent être déterminées indépendamment de l’utilisation potentielle du fœtus à des fins de transplantation.
2Il est interdit:
a. de conserver artificiellement en vie des fœtus entiers dans le but d’y prélever des tissus ou des cellules à des fins de transplantation;
b. de transplanter les tissus ou cellules issus d’un fœtus sur une personne dési- gnée par la donneuse;
c. de transplanter des tissus ou des cellules issus d’un fœtus provenant d’une femme incapable de discernement.
Art. 38, titre et al. 1 et 333
Régime de l’autorisation pour la production et la transplantation de tissus ou de cellules issus de fœtus
1Quiconque entend transplanter sur l’être humain des tissus ou des cellules issus de fœtus doit obtenir une autorisation.
3Abrogé
Art. 38a et 38b34
Abrogés
31 FF 2023 2294
32 RS 812.21
33 FF 2023 2294
34 FF 2023 2294