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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages
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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 39 Information et consentement de la donneuse
1Le consentement de la femme enceinte relatif à l’utilisation de tissus ou de cellules issus de son fœtus à des fins de transplantation ne peut être sollicité qu’une fois que celle-ci a décidé d’interrompre sa grossesse.
2Les tissus ou les cellules issus d’un fœtus ne peuvent être transplantés que si la don- neuse a été dûment informée de l’usage prévu et si elle y a consenti librement et par écrit.
Art. 40
Abrogé
Art. 42, let. a
Le Conseil fédéral fixe:
a. les exigences auxquelles doit satisfaire l’information au sens de l’art. 39;
Art. 43, al. 335
3Abrogé
Art. 45 Tests obligatoires
Quiconque prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale doit s’assurer qu’ils ont été testés afin de détecter la présence d’agents patho- gènes ou d’indices d’une telle présence.
Art. 49, al. 236
Abrogé
Art. 49b, al. 1, let. b, et 3, let. b et c37
1Swissmedic délivre l’autorisation aux conditions suivantes:
b. les conditions énoncées à la let. a sont remplies et les essais cliniques incluant des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale permettent, selon l’état de la science et de la technique, d’exclure avec une grande probabilité un risque d’infection pour la population.
3L’OFSP vérifie:
b. le respect des dispositions du chapitre 2, section 9, dans le cas d’essais cli- niques incluant des tissus ou des cellules issus de fœtus;
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