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Consultation 2023/72: Modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · 25 pages

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Loi sur les produits thérapeutiques «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 26, al. 2bis, let. b, et 5 à 7

2bisLa prescription de médicaments est soumise aux principes et exigences minimales suivants:

b. la personne pour laquelle l’ordonnance a été délivrée peut en disposer libre- ment; cette personne est libre de décider de faire usage de la prestation qui lui a été prescrite ou de demander un second avis et de déterminer auprès de quel fournisseur admis elle souhaite retirer la prestation.

5La prescription de médicaments à usage humain et son utilisation se font par voie électronique. Si le patient en fait la demande, la prescription est mise à sa disposition sur papier; dans ce cas, le format doit être lisible par voie électronique.

6Quiconque délivre des ordonnances ou les reçoit en vue de leur utilisation, doit uti- liser à cette fin des systèmes électroniques qui assurent:

a. l’intégrité et l’authenticité des ordonnances;

b. l’interopérabilité;

c. la protection contre une utilisation multiple des ordonnances.

7Le Conseil fédéral précise les exigences qui s’appliquent aux systèmes, y compris les formats de données et les interfaces de transmission.

Art. 26a Plan de médication et vérification de la médication

1Lors de la prescription, de la remise ou de l’utilisation d’un médicament, la personne qui en est responsable doit établir ou mettre à jour une liste des médicaments prescrits, remis ou utilisés (plan de médication). Lors de chaque établissement ou mise à jour du plan de médication, la personne responsable doit vérifier l’ensemble des médica- ments que le patient reçoit (vérification de la médication). Elle doit documenter cette vérification.

2Le plan de médication doit être établi dans un format lisible par voie électronique. Il est, sur demande, mis à la disposition du patient par voie électronique ou sur papier.

3Le Conseil fédéral peut libérer des personnes déterminées de l’obligation d’établir ou de mettre à jour un plan de médication ou de réaliser et documenter une vérification de la médication.

4Les personnes chargées d’établir ou de mettre à jour des plans de médication doivent utiliser à cette fin des systèmes électroniques interopérables.

5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:

a. le contenu du plan de médication, en particulier les types de médicaments à saisir;

b. les exigences en matière d’interopérabilité qui s’appliquent aux systèmes uti- lisés pour l’établissement et la mise à jour du plan de médication, notamment les formats de données et les interfaces de transmission.