Rapport explicatif

Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

Total865

Financement

Une minorité (Herzog Eva, Crevoisier Crelier, Graf Maya) propose qu’un tiers des frais de garde soient à la charge de la Confédération et que les salariés contribuent à hauteur d’un vingt-cinquième du taux que leurs employeurs paient aux caisses de compensation cantonales.

Dans le cas où les cantons et les communes ne participeraient pas aux coûts de l’allocation de garde, la répartition des quelque 637 millions de francs associés à la proposition majoritaire de la CSEC-E serait la suivante : la Confédération prendrait à sa charge 212 millions de francs, les 425 millions restants étant partagés entre employeurs (164 millions) et employés (261 millions). Actuellement, les salariés ne participent pas au financement des allocations familiales (sauf en Valais) : leur taux de cotisation s’élève donc à 0 %. Un vingt-cinquième de la somme du taux de cotisation des employeurs actuel et de l’augmentation nécessaire du taux pour financer partiellement les allocations de garde représente un montant de 216 millions à charge des salariés. Les employeurs paient déjà 6,6 milliards de francs pour les allocations familiales, auxquels s’ajouteraient les 216 millions de francs pour les allocations de garde.

En effet, afin de couvrir les quelques 164 millions supplémentaires, la cotisation des employeurs aux caisses de compensation devrait être rehaussé de 0.045 point de pourcentage en moyenne et passerait ainsi de 1.75%15 à 1.795%. Les salariés verseraient un vingt-cinquième de ce nouveau taux, soit 0,072 % de leur masse salariale, et contribueraient ainsi à hauteur de 261 millions de francs.

LACI

Une minorité (Würth, Gmür-Schönenberger, Michel Matthias, Mühlemann, Stark) souhaite biffer l’art. 22, al. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurancechômage, LACI)16. Elle argumente que les parents sans activité lucrative ont la capacité de garder eux-mêmes leurs enfants et que, par conséquent, leur droit à la prestation de l’État n’est pas justifié.

15 OFAS (2022) : Statistiques des allocations familiales 2022.

16 RS 837.0