Rapport explicatif

Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 30 pages

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salaire horaire, un taux d’occupation variable, de fortes variations saisonnières, une activité indépendante ou un travail sur appel. La condition d’un taux d’occupation minimal implique, pour les personnes ayant des rapports de travail irréguliers, que les coûts à supporter seront plus élevés les mois où leur revenu sera plus faible. Une réduction temporaire du taux d’occupation à des fins de formation, en raison d’un travail (de care) non rémunéré ou d’une maladie présenterait des inconvénients du point de vue du contrôle ou pour le bénéficiaire. Des interruptions de la garde des enfants ne sont toutefois souhaitables ni pour les prestataires ni pour les familles. Pour la vérification des conditions, certains cantons s’appuient aujourd’hui, par exemple pour les indépendants, sur une simple déclaration des requérants, qui permet également de connaître le niveau du revenu. La vérification des données s’effectue parfois au moyen de contrôles aléatoires ou lorsque des doutes apparaissent quant à la compatibilité des deux types d’informations. Une autre difficulté de mise en œuvre réside dans le fait que certains contrats de travail peuvent être conclus oralement. L’audition des caisses de compensation, qui ont été interrogées sur les possibilités d’enquête et de contrôle, a également montré que le travail nécessaire à la détermination du taux d’occupation minimal semble disproportionné, notamment du fait que le potentiel d’abus devrait être faible, puisque le calcul de l’allocation de garde requiert la présentation d’une preuve de l’ampleur des prestations d’accueil institutionnelle pour enfants effectivement obtenues. Aussi, la commission a-t-elle décidé de s’abstenir d’exiger un taux d’occupation minimal.

3.2 Prévention des effets d’aubaine

Par rapport à une contribution de la Confédération une allocation de garde présente plusieurs avantages. Avec les deux modèles, toutefois, certains effets devraient s’avérer identiques. Leur comparaison est expliquée ci-après.

Par rapport à une contribution de la Confédération versée au moyen d’une interface avec les systèmes de subvention cantonaux (ou communaux), une allocation de garde devrait entraîner moins d’effets d’aubaine. En effet, l’allocation de garde est versée directement aux parents et n’implique pas de complexes mécanismes de subventionnement. De plus, l’allocation de garde via la loi sur les allocations familiales serait versée indépendamment de l’évolution des coûts des offres d’accueil institutionnel. Enfin, une séparation claire entre l’allocation de garde et d’autres systèmes de subventionnement permettrait aux parents de s’apercevoir directement d’une éventuelle réduction des prestations du système de subventionnement cantonal. En outre, la commission estime qu’à l’introduction d’une allocation de garde, la transparence des coûts (que les cantons et les communes doivent assurer au moyen de relevés statistiques) contribuera à minimiser les effets d’aubaine (cf. commentaire de l’art. 17 P-LSAcc). Comme pour la contribution de la Confédération, il n’est pas possible, au vu de la répartition des compétences, d’exercer une influence directe sur les cantons en vue de prévenir les baisses de subventions ; toutefois, les conventionsprogrammes devront inciter les cantons à investir davantage. De même, la Confédération n’a aucune influence sur la fixation des coûts, qu’il s’agisse de coûts normalisés ou de coûts intégraux, puisque cette tâche incombe aux cantons.