Rapport explicatif

Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 30 pages

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et, le cas échéant, à d’autres acteurs des directives sur les données à transmettre et leur forme de transmission, dans les domaines de l’accueil extrafamilial pour enfants et de la politique d’encouragement précoce des enfants.

La Confédération peut – en fonction de cette disposition – obliger les cantons à communiquer des données sur les subventions et d’autres données statistiques à définir. La transmission des données doit se faire de manière standardisée et numérique.

4.3 LFA

Art. 1a, al. 3, art. 2, al. 1 et 3, art. 7 et art. 9

L’allocation de garde est une allocation familiale au sens de la loi sur les allocations familiales. Elle doit donc être mentionnée en tant qu’allocation familiale dans différents articles de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)22, en plus de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation.

Art. 2, al. 3, et art. 7

La LFA prévoit que les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation ne sont pas augmentés pour les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants en zone de montagne (cf. art. 2, al. 3, et 7 LFA), parce que les coûts de la garde d’enfants en zone de montagne ne sont pas plus élevés.

Art. 18, al. 1

Les allocations familiales pour les travailleurs agricoles sont actuellement financées par une contribution de l’employeur correspondant à 2 % du salaire en nature et en espèces. Les autres dépenses sont supportées à raison de deux tiers par la Confédération et d’un tiers par les cantons (cf. art. 18, al. 1 et 4, LFA).

Le financement actuel par les employeurs, la Confédération et les cantons doit être conservé lors de l’introduction de l’allocation de garde. Les coûts plus élevés des allocations familiales – allocation pour enfant, allocation de formation et allocation de garde – devaient être répartis dans les mêmes proportions entre les trois acteurs que sont les employeurs, la Confédération et les cantons. La part des employeurs doit ainsi être relevée de 0,18 point, et donc portée à 2,18 %, pour financer l’allocation de garde versée aux travailleurs agricoles.

4.4 LACI

Art. 22, al. 4

22 RS 836.1