Rapport explicatif

Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 30 pages

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Même si seules des conventions-programmes sont encore prévues dans la P-LSAcc, le but de cette dernière reste identique. Les conventions-programmes doivent permettre de mieux concilier vie familiale et activité professionnelle ou formation et d’améliorer l’égalité des chances pour les enfants en âge préscolaire. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, la Confédération participe aux coûts des cantons pour les mesures liées au comblement des lacunes de l’offre en matière d’accueil institutionnel pour enfants. Selon les délibérations de la CSEC-E, il doit également être possible de prévoir et de soutenir des mesures en rapport avec la prise en charge institutionnelle d’enfants en situation de handicap (let. cbis). L’objectif est ici notamment de combler les lacunes de l’offre et de réduire les coûts pour les parents. En outre, les cantons peuvent être soutenus financièrement pour des mesures visant à développer leur politique d’encouragement de la petite enfance (let. d).

La contribution à la réduction des coûts à charge des parents pour l’accueil institutionnel de leurs enfants est réglementée dans la LAFam et n’est donc plus mentionnée dans la P-LSAcc (let. a supprimée).

Proposition d’une minorité (Friedli Esther, Stark)

L’objectif de combler les lacunes de l’accueil institutionnel pour enfants (let. b) par l’octroi de contributions de la Confédération doit être supprimé.

Proposition d’une minorité (Graf Maya, Crevoisier Crelier, Herzog Eva)

Cette proposition d’une minorité vise à maintenir l’objectif de soutenir financièrement l’amélioration de la qualité de l’offre d’accueil institutionnel pour enfants (let. c), comme prévu dans le projet du Conseil national.

Proposition d’une minorité (Friedli Esther, Stark, Würth)

Cette proposition vise à supprimer le but relatif au soutien des cantons dans le développement de leur politique d’encouragement de la petite enfance (let. d). Cette suppression entraîne aussi des corrections aux art. 1 al. 2, let. d, P-LSAcc, art. 2, let. b, P-LSAcc, art. 3, let. c, P-LSAcc et art 13, al. 2, P-LSAcc. La minorité est d’avis que l’encouragement de la petite enfance tombe clairement dans le champ de compétence des cantons et ne nécessite pas de soutien supplémentaire de la Confédération. Les cantons ont d’ailleurs pris leur responsabilités en la matière.

Art. 2

Le champ d’application de la loi couvre désormais également l’accueil institutionnel pour enfants, en situation de handicap ou non, ainsi que les mesures visant à développer la politique d’encouragement de la petite enfance. Il n’est plus nécessaire de prévoir une limite d’âge des enfants étant donné que les éventuelles mesures soutenues par la Confédération en rapport avec l’accueil institutionnel pour enfants peuvent concerner le domaine préscolaire ou scolaire. La limitation d’âge jusqu’à 7 ans ne concerne que l’allocation de garde d’enfant, désormais régie par la LAFam.

Proposition d’une minorité (Stark, Friedli Esther)

La demande ne vise pas à limiter le champ d’application aux seules structures d’accueil institutionnel pour enfants (cf. explications au point 4.2) et tend à inclure tous les types d’accueil extrafamilial comme condition du droit à la prestation.

Art. 3