Rapport explicatif
Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 30 pages
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L’objectif principal des conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons est d’améliorer et de développer l’accueil institutionnel des enfants. Les domaines d’encouragement prévus dans une convention-programme sont le comblement des lacunes de l’offre par la création de nouvelles places d’accueil institutionnelles et la création de places d’accueil institutionnelles pour les enfants en situation de handicap en âge préscolaire et scolaire afin de combler les lacunes de l’offre et, pour ces enfants, de réduire les coûts pour leurs parents. En outre, la Confédération doit pouvoir soutenir les cantons dans le développement de leur politique d’encouragement de la petite enfance.
Proposition d’une minorité (Graf Maya, Crevoisier Crelier, Herzog Eva)
Cette proposition se réfère aux let. b et c de l’art. 13 selon le projet du Conseil national. Ces deux dispositions relatives au but des conventions-programmes passées entre la Confédération et les cantons doivent être maintenues, conformément au projet du Conseil national. Il s’agit de mesures visant à mieux adapter les offres institutionnelles d’accueil pour enfants aux besoins des parents, notamment en ce qui concerne l’élargissement et la flexibilisation des horaires d’accueil (let. b), ainsi que de mesures visant à améliorer la qualité pédagogique et opérationnelle de telles offres. Celles-ci s’appuient sur les recommandations en vigueur, émises par les conférences intercantonales compétentes, concernant la qualité de l’accueil extrafamilial des enfants (let. c).
Al. 3
Cet alinéa est supprimé et fait l’objet d’un article distinct (cf. art. 13a).
Al. 4
La CSEC-E est opposée à l’idée que la Confédération puisse accorder des aides financières aux cantons ou à des tiers pour des programmes et des projets d’envergure nationale ou portant sur toute une région linguistique et qui sont conformes au but de la loi. En conséquence, la disposition doit être supprimée.
Proposition d’une minorité (Graf Maya, Crevoisier Crelier, Herzog Eva)
Cette proposition émise par une minorité vise à ce que le projet du Conseil national reste valable (al. 4).
Art. 13a
Pour des raisons formelles, l’ancienne réglementation prévue à l’art. 13, al. 3, figure désormais à l’art. 13a.
Section 4 : Statistiques, relation avec le droit européen, évaluation
Art. 17
La statistique est une tâche importante, qui doit désormais être réglementée dans la LAFam, vu que les mesures régies par la P-LSAcc sont de durée limitée. Cette disposition prévoit que l’office fédéral compétent peut procéder à la collecte des données statistiques nécessaires. Il doit pouvoir donner aux cantons, aux communes et, le cas échéant, à d’autres acteurs des directives sur les données qui doivent être transmises, et sous quelle forme, dans les domaines de l’accueil extrafamilial pour