Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

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pays tiers. La Commission européenne doit en être informée (par. 1 à 3). La demande de solidarité doit contenir des informations telles que le volume de gaz nécessaire, le point et le jour de livraison, ou encore la reconnaissance d’une indemnisation (voir al. 4). La demande doit être formulée et traitée séparément pour chaque jour gazier (al. 6).

Art. 4 Mise en œuvre des mesures de solidarité volontaires

La partie contractante qui répond à la demande de solidarité doit mettre en œuvre les mesures volontaires sans délai (par. 1). Cela signifie qu’elle doit, sur son territoire, identifier des acteurs du marché disposés à fournir des quantités de gaz déterminées sur une base contractuelle. Si des offres sont disponibles (p. ex. sur une plateforme en ligne prévue à cet effet, voir par. 6), il incombe à la partie contractante demanderesse de se procurer les quantités de gaz nécessaires en concluant les contrats avec les acteurs du marché concernés. La partie contractante qui répond à la demande de solidarité n’est pas un partenaire contractuel de ces contrats et n’est pas responsable de leur exécution (par. 2). Si l’autorité compétente demanderesse délègue à un tiers (un acteur du marché opérant sur son territoire) la conclusion du contrat pour les offres volontaires, elle fournit une garantie d’État (par. 3).

Art. 5 Mise en œuvre des mesures de solidarité contraignantes

Si les offres volontaires ne suffisent toujours pas à couvrir la demande des clients protégés par la solidarité, la partie contractante demanderesse peut formuler une nouvelle demande (par. 1). La partie contractante qui répond à la demande formule alors une offre pour le jour suivant contenant notamment les volumes de gaz disponibles, le point de livraison, et encore les coûts estimés des mesures de solidarité (par. 2 et 3). En outre, l’approvisionnement des clients protégés de la partie qui répond à la demande de solidarité doit toujours être garanti (par. 5). Si l’offre est acceptée (les délais sont très courts, voir par. 9), un contrat est réputé conclu entre les parties contractantes et la partie contractante qui répond à la demande de solidarité active les mesures souveraines nécessaires à la mise à disposition des volumes de gaz convenus dans le contrat (par. 10). Si une plateforme en ligne est disponible, les offres doivent être sélectionnées et acceptées via cette dernière (par. 11).

Art. 6 Transport et retrait des volumes de gaz dans la mise en œuvre des mesures de

solidarité contraignantes

La partie contractante qui répond à la demande de solidarité supporte le risque pour le transport jusqu’au point de livraison (par. 3), alors que la partie contractante demanderesse celui pour le transport à travers le territoire d’un pays tiers (par. 4). Les obligations de paiement sont valables indépendamment du retrait effectif des volumes de gaz (par. 6). Le pays tiers concerné doit être impliqué dans la mesure du possible, conformément au par. 7, afin de finaliser un accord opérationnel entre les gestionnaires de réseau de transport concernant le transport aux points de livraison.