Rapport explicatif
Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages
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pour la Principauté (art. 13). La directrice de l’office de l’économie du Liechtenstein a été consultée et a approuvé l’article 13 relatif à son inclusion dans l’accord.
- Les obligations de l’Allemagne et de l’Italie envers d’autres États membres de l’UE conformément au règlement SoS demeurent réservées (art. 1).
2.2 Mise en œuvre législative en Suisse
Contrairement à l’Allemagne et à l’Italie, la Suisse ne dispose pas d’une loi sur l’approvisionnement en gaz pouvant servir de base à la mise en œuvre de l’accord de solidarité. Néanmoins, en vertu de l’art. 61, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)4, le Conseil fédéral peut, pour remplir ses obligations internationales, prendre des mesures d’intervention économique même si aucune pénurie grave ne menace ou n’est survenue en Suisse. Cette disposition sert de base légale à une ordonnance sur la mise en œuvre de l’accord de solidarité en Suisse, à édicter par le Conseil fédéral.
Il est prévu de confier la tâche publique de mise en œuvre opérationnelle de l’accord de solidarité à l’entreprise Swissgas SA (ci-après dénommée « Swissgas ») sur la base des art. 31, 57 et 60, al. 1, let. c, LAP. Cette délégation est nécessaire, car faute de base légale en la matière, il n’existe pas, en Suisse, de responsable de la zone de marché indépendant du secteur gazier qui pourrait assumer cette tâche. Swissgas est une entreprise disposant d’une longue expérience dans l’exploitation des réseaux de gaz et les activités de transport qui y sont liées ; elle est donc apte à remplir cette tâche. En outre, elle dispose des capacités de transport destinées à l’approvisionnement de la Suisse sur le gazoduc de transit. Il n’existe pas en Suisse, à part Swissgas, d’organisation comparable qui pourrait se charger de cette tâche.
Cette délégation de tâche à Swissgas devra être inscrite dans une ordonnance. Il est prévu que l’ordonnance contienne les règles que Swissgas devra appliquer pour demander, fournir ou indemniser la solidarité en faveur des clients protégés. Swissgas se chargerait uniquement des tâches opérationnelles. Dans le cas où la solidarité entrerait en jeu, les compétences réglementaires resteraient du ressort de la Confédération, notamment la détermination des mesures souveraines, comme les interdictions de consommation ou les contingentements. L’ordonnance réglant ces points ne fait pas partie de la présente affaire et sera présentée ultérieurement.
Depuis octobre 2023, les gestionnaires de réseau de transport suisses se réunissent régulièrement avec pour but de s’accorder sur les modalités techniques pour l’application des mécanismes de solidarité définis dans l’accord. Des réunions ont aussi eu lieu avec leurs homologues allemands et italiens dans le but de concrétiser et signer un accord opérationnel, au maximum six mois après l’entrée en vigueur de l’accord trilatéral.
4 RS 531