Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

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l’accord bilatéral). Le paiement porterait, dans un premier temps, sur les quantités de gaz fournies. S’agissant de l’Allemagne, le prix correspondrait au prix Spot sur le marché de gros allemand. S’agissant de l’Italie, le prix déterminant serait le plus élevé de deux prix, à savoir le prix de l’énergie d’équilibrage (position Short) ou le prix des mesures d’urgence activées (art. 8 de l’accord bilatéral). La Confédération devrait en outre prendre en charge toutes les indemnisations à verser en vertu de la législation nationale déterminante qui sont occasionnées par les mesures de solidarité contraignantes. L’accord bilatéral mentionne notamment l’indemnisation des secteurs économiques touchés par les réductions dans les livraisons (contingentement), les dommages causés aux installations de stockage de gaz du fait d’une utilisation dépassant le cadre habituel ainsi que les coûts des procédures judiciaires ou extrajudiciaires. Qui plus est, la Confédération devrait assumer les coûts de transport jusqu’au point de livraison. Cette obligation de paiement s’applique indépendamment du volume de gaz effectivement retiré (art. 6, par. 6, de l’accord bilatéral).

Les modalités de paiement pour les mesures de solidarité contraignantes sont réglées à l’art. 9 de l’accord bilatéral. Une fois la mise en œuvre des mesures de solidarité achevée, il est prévu que les parties contractantes s’accordent sur la nécessité de transmettre une facture finale, et le moment de sa transmission. Une facture intermédiaire peut être établie au préalable. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture ou de la facture intermédiaire. L’intérêt moratoire est supérieur de 5 points de pourcentage au taux de base en vigueur de la Banque centrale européenne.

Si la Suisse estime que les coûts facturés sont trop élevés, elle peut, en vertu de l’art. 11 de l’accord trilatéral, en appeler au tribunal d’arbitrage. Ce dernier vérifiera alors si la facturation est conforme au droit de la partie contractante répondant à la demande.

Le financement et la répercussion des coûts sur les clients indigènes approvisionnés en gaz (pour les mesures de solidarité tant volontaires que contraignantes) se déroulent de la façon suivante : Swissgas, sur la base des art. 31, 57 et 60, al. 1, lettre c, LAP, serait chargée de la mise en œuvre opérationnelle. Le Conseil fédéral prévoirait l’obligation, pour les autres acteurs du marché, de coopérer en vertu de l’art. 31 LAP. Swissgas serait compétente en particulier pour l’achat des volumes de gaz et s’assurerait qu’ils sont acheminés sans discrimination aux fournisseurs actifs en Suisse (Principauté de Liechtenstein comprise).

Dans le cas de mesures de solidarité volontaires, les moyens nécessaires à l’acquisition préalable seraient couverts par une garantie d’État (premier crédit), ou la Confédération avancerait l’argent à Swissgas (crédit de financement ou second crédit). Cette prestation préalable serait refinancée par les recettes de la vente réalisées par Swissgas. Les éventuelles avances de la Confédération seraient remboursées par ce biais. En raison de la vente du gaz, une répercussion des coûts via la rémunération pour l’utilisation du réseau n’est pas nécessaire, et le principe de causalité est respecté.

Dans le cas de mesures de solidarité souveraines, la Confédération deviendrait ellemême partie contractante en acceptant l’offre souveraine. La Confédération facturerait les coûts des mesures de solidarité souveraines à Swissgas, laquelle facturerait à son tour les coûts aux consommateurs de gaz.