Rapport explicatif
Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages
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de solidarité. Parallèlement, la Suisse s’engage à renoncer à une éventuelle expropriation des capacités servant à l’approvisionnement des clients en Italie ou en Allemagne.
Art. 7
Les clients protégés par la solidarité en Suisse doivent être traités de manière égalitaire par rapport à ceux d’Allemagne et d’Italie, pour autant que la définition de ce groupe de clients soit compatible avec la définition du règlement SoS.
Les clients protégés par la solidarité en Suisse ont été définis sur la base de l’art. 2, point 6, du règlement SoS. Cette définition et est contenue dans l’art. 1 du projet d’ordonnance sur le contingentement du gaz7, qui est publié à titre d’information sur les travaux législatifs. Cette ordonnance est déjà préparée et sera mise en vigueur par le Conseil fédéral en cas de grave pénurie, lorsque le contingentement est nécessaire pour couvrir les besoins des clients protégés.
Art. 8
Dans le cas où l’approvisionnement des clients protégés par la solidarité en Suisse serait, malgré la prescription de l’art. 5, entravé par des mesures de solidarité prises entre l’Allemagne et l’Italie, les autorités compétentes sont tenues de mettre en œuvre conjointement les mesures adéquates, par exemple en garantissant les capacités de transport, pour que l’approvisionnement des clients protégés en Suisse soit à nouveau assuré.
Art. 9
La Suisse a le droit de formuler une demande de solidarité à l’Allemagne et l’Italie et vice versa, et ce conformément aux dispositions formulées dans l’accord bilatéral entre l’Allemagne et l’Italie. La référence aux règles contenues dans l’accord bilatéral précise sans équivoque qu’une demande de solidarité présuppose tout d’abord que la partie contractante demanderesse a déclaré une situation de pénurie grave ou une urgence selon l’art. 11, al. 1, let. c, du règlement SoS et que toutes les mesures possibles ont été mises en œuvre sur son territoire. Dans le cas de la Suisse, cela signifie que les mesures préventives (p. ex. options d’achat, utilisation des installations de stockage) et celles de l’approvisionnement économique du pays ne suffisent pas à couvrir la demande de clients protégés en Suisse. La Suisse doit également mettre en œuvre les mesures nécessaires si une demande de solidarité est formulée par l’Allemagne et l’Italie. Dans ce cas, il est possible, bien que peu probable, que la Suisse ne soit pas encore en situation de pénurie. L’art. 61, al. 2, LAP prévoit la possibilité de déjà prendre des mesures en raison d’obligations internationales, même si aucune pénurie grave ne menace ou n’est survenue en Suisse8. Selon l’art. 2 de l’accord trilatéral, en relation avec l’art. 3, al. 3, de l’accord bilatéral, la Suisse doit toujours adresser une demande
7 https://www.bwl.admin.ch/dam/bwl/fr/dokumente/themen/energie/information-ueber-dierechtsetzungsarbeiten.pdf.download.pdf/Information%20%C3%BCber%20die%20Rechtsetzungsarbeiten%20_FR.pdf
8 En tant que membre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la Suisse est par exemple tenue de participer solidairement aux actions communes de l’AIE pour faire face aux pénuries de pétrole, même si le pays n’est pas directement touché par la perturbation.