Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

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Art. 2

Les demandes de solidarité formulées par l’autorité compétente suisse doivent être transmises simultanément à l’autorité compétente de l’Allemagne et à celle de l’Italie, conformément au principe énoncé à l’art. 3, par. 3, de l’accord bilatéral. De même, les demandes de solidarité allemandes ou italiennes doivent aussi être transmises à la Suisse. L’OFAE est désigné en tant qu’autorité compétente. L’art. 2 sert donc à la mise en œuvre de l’art. 3, par. 2, de l’accord bilatéral dans les relations trilatérales.

Il convient de noter que l’Allemagne et l’Italie doivent adresser une éventuelle demande de solidarité à tous les États membres avec lesquels elles sont directement ou indirectement connectées. Avec l’accord trilatéral, ce principe s’étend aux relations avec la Suisse. La Suisse ne peut en revanche appliquer la solidarité qu’avec l’Allemagne et l’Italie.

Art. 3

Les autorités compétentes et les gestionnaires de réseau de transport s’informent mutuellement sur les réservations et nominations des capacités liées à la solidarité conformément à l’art. 4, par. 5, de l’accord bilatéral. Le calendrier de ces informations est réglé dans un accord opérationnel conformément à l’art. 10.

Art. 4

Les autorités compétentes des trois pays signataires s’informent mutuellement sur la déclaration de l’urgence et de tout changement de coordonnées de l’autorité compétente.

La situation de pénurie grave selon l’art. 2 LAP équivaut à l’urgence selon le règlement SoS.

Art. 5

Une prestation de solidarité entre l’Allemagne et l’Italie ne doit pas compromettre l’approvisionnement en gaz des clients protégés par la solidarité en Suisse. Dans le cas où l’approvisionnement des clients protégés par la solidarité en Suisse serait tout de même entravé, l’art. 8 s’applique. Ces dispositions fournissent l’assurance à la Suisse que l’approvisionnement de ses clients protégés n’est pas influencé par les mesures de solidarité entre l’Allemagne et l’Italie. Par exemple, l’Allemagne ne peut pas utiliser les capacités ou des volumes de gaz destinés aux clients protégés en Suisse pour répondre à une demande de solidarité.

Art. 6

Les trois pays signataires veillent à ne pas limiter les interconnexions sur leurs réseaux respectifs dans l’exécution des mesures de solidarité. Cela signifie qu’il n’y aura pas d’intervention étatique visant à limiter l’utilisation technique maximale des capacités.

L’article exclut par exemple l’expropriation de capacités réservées pour l’approvisionnement des clients en Suisse dans le cadre de l’exécution des mesures