Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

de solidarité aussi bien à l’Allemagne qu’à l’Italie. Inversement, l’Italie et l’Allemagne ne peuvent pas non plus demander la solidarité de la Suisse de manière exclusive.

En ce qui concerne la forme de la demande de solidarité, son traitement et les délais correspondants, les dispositions correspondantes de l’accord bilatéral sont déterminantes. Cela vaut en particulier pour le déroulement opérationnel des mesures de solidarité volontaires et contraignantes, y compris sur le plan financier. Dans ce contexte, il convient de souligner l’obligation d’assurer une garantie d’État pour les mesures de solidarité volontaires et l’indemnisation par l’État pour les mesures de solidarité contraignantes.

Art. 10

Les autorités compétentes veillent à ce que leurs gestionnaires de réseau de transport respectifs concluent un accord opérationnel au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’accord trilatéral. Cet accord opérationnel doit définir notamment les processus à mettre en place au niveau des gestionnaires de réseau de transport pour assurer une application correcte et rapide des mesures de solidarité.

Art. 11

Un différend opposant des parties contractantes sera, dans un premier temps, examiné par les autorités compétentes. S’il ne peut pas être réglé ainsi, chaque partie contractante pourra exiger qu’un tribunal d’arbitrage ad hoc s’en saisisse. Celui-ci tranchera de manière contraignante tout différend relevant du champ d’application de l’accord trilatéral. Le tribunal d’arbitrage sera composé de quatre membres. Chacune des trois parties contractantes nomme un arbitre. Les trois arbitres s’entendent sur la nomination du président du tribunal, qui doit être ressortissant d’un État tiers, ou, s’ils n’y parviennent pas, la Cour internationale de Justice procédera à sa nomination.

Pour ce qui a trait à la mise en œuvre de l’accord trilatéral, la clause d’arbitrage prévoit notamment, au par. 5, que l’accord doit être interprété en conformité avec la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités9 et les autres règles et principes du droit international applicables entre les parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage examine, et décide, si des mesures nationales sont en conformité avec l’accord. En fonction du cas concerné, le tribunal d’arbitrage devra aussi interpréter les dispositions de l’accord bilatéral pour régler un différend relatif à l’accord trilatéral, car celui-ci fait partie intégrante de l’accord bilatéral entre l’Allemagne et l’Italie et s’y réfère. Quant au droit national – qui inclut, outre la législation nationale, également le droit de l’UE dans le cas de l’Allemagne et de l’Italie –, le tribunal d’arbitrage peut le prendre en considération en tant que fait (« matter of fact ») conformément à la pratique nationale prédominante, en l’interprétant et l’appliquant comme le ferait un tribunal national. Il convient ici de nuancer le propos, puisque l’interprétation du droit national faite par le tribunal d’arbitrage ne revêt pas un caractère contraignant pour les autorités chargées de l’application du droit dans les parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage n’est pas

9 RS 0.111