Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

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Art. 7 Fin des mesures de solidarité

Les mesures cessent d’être appliquées si la Commission européenne déclare que l’urgence n’est pas ou plus justifiée, si la demande de solidarité n’est plus réitérée ou lorsque l’approvisionnement en gaz (notamment des clients protégés) de la partie qui répond à la demande de solidarité ne peut plus être garanti.

Art. 8 Indemnisation pour les mesures de solidarité contraignantes

L’indemnisation pour les volumes de gaz fournis dans le cadre des mesures de solidarité contraignantes comprend en particulier le prix « actuel » du gaz et les coûts de transport jusqu’au point de livraison. Une indemnisation pour le préjudice causé aux secteurs contraints d’appliquer les mesures souveraines est facturée pour autant qu’elle ne soit pas déjà reflétée dans le prix du gaz (par. 1). La détermination du montant de l’indemnisation repose sur les principes, lois et règlements pertinents de la partie contractante qui répond à la demande de solidarité, qui sont mentionnés en annexe à l’accord (par. 2). Le montant final de l’indemnisation peut différer du montant formulé dans l’offre, la différence devant être payée ou remboursée (par. 5).

Art. 9 à 14

Les dispositions relatives aux modalités de paiement (art. 9), au respect des obligations de solidarité au niveau national (art. 10), aux moyens de communication (art. 11) et au droit applicable (art. 12) n’appellent pas de remarques particulières. Selon l’art. 13, la Cour de justice de l’Union européenne intervient en tant que tribunal d’arbitrage en cas de litige. L’accord est valide pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois (art. 14).

Art. 15 Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié que les conditions nécessaires à son entrée en vigueur sur le plan national sont remplies.

4.2 Accord de solidarité trilatéral entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie

Art. 1

L’accord trilatéral fait partie intégrante de l’accord bilatéral. À plusieurs endroits, l’accord de solidarité trilatéral renvoie expressément à l’applicabilité de certaines dispositions de l’accord bilatéral. En ce qui concerne les objets des art. 12 (Droit en vigueur) et 13 (Règlement des différends) de l’accord bilatéral, des dispositions particulières ont été prises dans l’accord trilatéral. Les obligations de l’Allemagne et de l’Italie envers d’autres États membres de l’UE conformément au règlement SoS demeurent réservées.