Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

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non plus habilité à abroger des actes juridiques relevant du droit national. La décision du tribunal d’arbitrage n’a d’effet que sur la relation entre les parties au différend.

Selon l’accord trilatéral, l’indemnisation des clients de gaz non protégés par la solidarité au titre de la solidarité, en premier lieu l’industrie, se fonde sur le droit national. Il s’agit des clients qui subissent des restrictions dans leur approvisionnement en gaz lors de la mise en œuvre de mesures souveraines. Au vu de ce qui précède, le tribunal d’arbitrage pourrait vérifier si le droit national a été appliqué conformément à la pratique nationale prédominante au moment de fixer l’indemnisation. Il pourrait notamment se prononcer sur le calcul de l’indemnisation.

La clause compromissoire ne confère de rôle actif ni à la Cour de justice de l’Union européenne, ni au Tribunal fédéral.

Art. 12

Les modalités concernant l’indemnisation à régler par la partie demanderesse suivent la procédure définie aux art. 8 et 9 de l’accord bilatéral. Cette compensation comprend entre autres le prix du gaz, l’indemnisation du préjudice lié aux mesures souveraines et le coût du transport du gaz. L’art. 12 de l’accord trilatéral complète ces deux articles en signalant la manière dont le prix du gaz est calculé lorsque la Suisse est le pays qui répond à une demande de solidarité (moyenne des prix observés sur les marchés allemands, français et italiens), et renvoie, en liaison avec l’annexe 1 de l’accord trilatéral, à l’art. 38 de la LAP pour la détermination de l’indemnisation liée au préjudice causé aux secteurs impliqués.

Art. 13

En vertu de l’accord du 29 mars 1923 sur la législation douanière10, la Principauté de Liechtenstein participe aux mesures d’approvisionnement économique du pays de la Suisse. Par conséquent, le Liechtenstein est également lié aux droits et obligations du présent accord.

Art. 14

L’accord trilatéral entre en vigueur dès que les parties se seront communiqué que les procédures d’approbation nationales ont été accomplies (al. 2). Le texte est enregistré auprès du Secrétariat des Nations unies (al. 3). La résiliation est possible à tout moment et prend effet six mois après la dénonciation écrite de l’une des parties, conformément à l’art. 14 de l’accord bilatéral (al. 4).

L’applicabilité de l’accord trilatéral dépend de l’accord bilatéral. En d’autres termes, l’accord trilatéral ne peut pas entrer en vigueur avant l’accord bilatéral. De même, une résiliation de l’accord bilatéral prendrait également effet pour l’accord trilatéral. On ne peut pas non plus exclure que l’accord bilatéral entre en vigueur avant l’accord trilatéral,

10 RS 0.631.112.514