Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

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- De manière générale, lorsqu’une des parties formule une demande de solidarité, les autres parties sont tenues de réduire ou d’interrompre l’approvisionnement en gaz de leurs clients non protégés jusqu’à ce que la demande des clients protégés de l’État demandeur soit couverte. Il convient de prendre en premier lieu des « mesures de solidarité volontaires ». La partie contractante qui répond à la demande de solidarité invite les acteurs du marché sur son territoire (par exemple sur une plateforme en ligne) à mettre à disposition, sur une base volontaire et contractuelle, des quantités de gaz pour faire face à la crise d’approvisionnement sur le territoire de la partie contractante demanderesse. Si les quantités de gaz mises à disposition ne suffisent pas à couvrir les besoins en gaz des clients protégés par la solidarité, des « mesures de solidarité contraignantes » peuvent également être demandées dans un deuxième temps. Dans ce cas, la partie contractante qui répond à la demande de solidarité prend des mesures souveraines au niveau de l’offre et de la demande afin de pouvoir mettre à disposition des quantités de gaz supplémentaires (art. 3 à 5).

- Aux fins de la communication lors de la mise en œuvre des mesures de solidarité, chaque partie désigne une autorité compétente.

- Une demande de solidarité doit contenir certaines informations (notamment la quantité de gaz souhaitée) et n’est valable que pour la journée gazière suivant la demande. D’autres demandes peuvent être formulées pour les jours suivants. Les demandes de solidarité doivent être formulées et une réponse donnée dans des délais très courts (art. 3 à 5). Les processus et mécanismes de mise en œuvre doivent être définis au niveau des autorités compétentes, mais aussi des différents acteurs gaziers (art. 6).

- En cas de mesures de solidarité volontaires, les acteurs du marché de la partie contractante qui répond à la demande de solidarité reçoivent une rémunération fixée contractuellement. Si les contrats concernés ne sont pas conclus par la partie contractante demanderesse elle-même, mais par un tiers agissant pour son compte – un acteur du marché opérant sur son territoire – la partie contractante demanderesse doit assurer une garantie d’État pour couvrir les créances des acteurs du marché de la partie contractante qui répond à la demande de solidarité (art. 4). En cas de mesures de solidarité contraignantes, un contrat est réputé conclu entre les parties contractantes aussitôt l’offre de solidarité acceptée, avec des obligations d’indemnisation correspondantes à verser à la partie contractante qui répond à la demande de solidarité (art. 5). Les indemnités comprennent notamment le prix du gaz, les frais de transport et l’indemnisation pour le préjudice à verser aux secteurs économiques concernés à la suite des mesures souveraines, conformément au droit national (art. 8).

Par le biais de l’accord trilatéral, ces éléments clés de l’accord bilatéral, lequel est basé sur le droit de l’UE, sont également valables, par analogie, pour les mesures de solidarité avec la Suisse. Cela n’implique toutefois pas une reprise directe du droit de l’UE. Ainsi, la Suisse aura notamment le droit de soumettre une demande de solidarité à l’Allemagne et à l’Italie en cas d’urgence, conformément aux dispositions correspondantes de l’accord bilatéral. Inversement, l’Allemagne et l’Italie peuvent également adresser leurs demandes de solidarité à la Suisse.