Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

signer des traités internationaux et à les ratifier. L’art. 166, al. 2, Cst. prévoit que l’Assemblée fédérale est compétente pour l’approbation des traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir également l’art. 24, al. 2, LParl et l’art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]14).

D’après l’art. 61, al. 1, LAP, le Conseil fédéral est certes habilité à conclure des accords internationaux pour garantir l’approvisionnement économique du pays. Étant donné que le présent accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit

(voir chap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), sa conclusion

dépasse toutefois la seule compétence du Conseil fédéral et doit par conséquent être approuvée par le Parlement. Les crédits d’engagement nécessaires à la mise en œuvre de l’accord requièrent l’approbation du Parlement en vertu de l’art. 167 Cst.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le présent accord ne contient pas de disposition incompatible avec les engagements internationaux pris à ce jour par la Suisse, y compris ceux qui s’inscrivent dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

7.3 Référendum facultatif

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. prévoit que les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit (voir art. 164, al. 1, Cst. et art. 22, al. 4, LParl) ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont soumis au référendum facultatif. Une demande de solidarité est susceptible de restreindre l’approvisionnement en gaz des clients qui ne sont pas protégés au titre de la solidarité en Suisse. Par conséquent, le présent accord trilatéral contient des dispositions importantes et fondamentales relatives aux droits et aux obligations des personnes. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord trilatéral est par conséquent sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

7.4 Signature, entrée en vigueur et dénonciation de l’accord

L’accord bilatéral entre l’Allemagne et l’Italie entre en vigueur le jour où les parties contractantes s’informent mutuellement que les conditions nécessaires à son entrée en vigueur sur le plan national sont réunies. Il devient caduc six mois après la réception d’une dénonciation par l’une des deux parties contractantes.

La même réglementation s’applique à l’entrée en vigueur de l’accord trilatéral ; elle est toutefois adaptée à la relation trilatérale. Du côté de la Suisse, l’accord entre en vigueur sous réserve de son approbation par le Parlement, respectivement par la population en cas de référendum. L’accord trilatéral entre en vigueur dès que les processus

14 RS 172.010