Rapport explicatif

Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages

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par exemple si le Parlement suisse accepte l’accord trilatéral et les crédits d’engagement après ses homologues allemands et italiens.

5 Teneur des arrêtés ouvrant le crédit

5.1 Proposition du Conseil fédéral et justification

S’agissant de la réglementation des conséquences financières, l’accord trilatéral renvoie à l’art. 8 de l’accord bilatéral. Les conséquences diffèrent selon que la Suisse est l’auteur de la demande de solidarité ou répond à une telle demande. En principe, dans un cas comme dans l’autre, la Confédération ne supporterait des coûts qu’à titre temporaire. Si la Suisse formule une demande de solidarité, les coûts seraient intégralement répercutés sur les clients protégés en Suisse. Si la Suisse répond à une demande de solidarité, l’Allemagne ou l’Italie devraient prendre en charge les coûts occasionnés à la Confédération.

Coûts d’une demande de solidarité soumise par la Suisse

Une demande de solidarité serait soumise à l’Allemagne et à l’Italie en dernier recours, si toutes les mesures volontaires (p. ex. commutation des installations bicombustibles à titre volontaire) et les mesures de l’AEP s’avéraient insuffisantes pour assurer l’approvisionnement en gaz des clients protégés. La demande de mesures de solidarité entraîne des coûts, dont le montant dépend d’un certain nombre de facteurs : tout d’abord, l’ampleur et la durée de la mesure de solidarité sont déterminantes. Le prix du gaz dépend de la situation qui prévaut sur les marchés des pays voisins. S’y ajoutent des coûts de transport. En cas de mesures de solidarité contraignantes, des coûts supplémentaires interviennent, en particulier des indemnisations à verser aux clients approvisionnés en gaz à l’étranger en raison des réductions des livraisons de gaz ordonnées de manière souveraine.

Le Conseil fédéral et l’OFAE, en tant qu’autorité compétente, disposent de différents instruments pour limiter les coûts dans ce domaine. Premièrement, le Conseil fédéral peut, de façon générale, décider s’il entend soumettre ou non une demande de solidarité. Deuxièmement, la quantité de gaz demandée et la poursuite des mesures de solidarité sont des décisions qui se renouvellent de jour en jour (art. 3, par. 6, de l’accord bilatéral). Troisièmement, la Suisse pourrait opter, délibérément, uniquement pour le recours à des mesures de solidarité volontaires. Celles-ci sont moins coûteuses, car elles n’impliquent pas d’indemnisation pour la réduction des livraisons. Qui plus est, les coûts sont connus à l’avance.

Lors de mesures de solidarité volontaires, les coûts sont déterminés à l’avance dans le contrat correspondant. Les livraisons de gaz peuvent être convenues directement entre les acteurs du marché des États concernés. Lorsque la Confédération n’est pas elle-même partie au contrat et décide donc de confier à un tiers l’achat de gaz dans le cadre des mesures de solidarité volontaires, elle doit toutefois fournir une garantie d’État envers le créancier (art. 4, par. 3, de l’accord bilatéral).

Dans le cas de mesures de solidarité souveraines, les coûts ne sont pas convenus à l’avance. La Confédération devrait, après coup, assumer l’ensemble des coûts occasionnés à l’État qui répond à la demande de solidarité (art. 5, par. 12, et art. 8 de