Rapport explicatif
Consultation 2024/29: Accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz · 26 pages
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énergétique et encourage le développement de la production indigène d’énergie renouvelable.
Le projet n’est pas intégré au plan financier de la Confédération. Il nécessite des crédits d’engagement (voir chap. 5).
Le projet est conforme à la stratégie énergétique du Conseil fédéral, qui vise notamment à maintenir le niveau d’approvisionnement élevé de la Suisse.
2 Présentation du projet
2.1 Contenu
L’accord de solidarité trilatéral entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie fait partie intégrante de l’accord de solidarité bilatéral entre l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz. L’accord trilatéral renvoie à plusieurs endroits aux dispositions pertinentes de l’accord bilatéral. En outre, l’accord trilatéral règle quelques points spécifiques qui nécessitent une réglementation particulière dans les relations entre la Suisse et les deux autres parties contractantes.
L’accord bilatéral s’appuie sur l’art. 13 du règlement (UE) 2017/1938 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel (ciaprès dénommé « règlement SoS »)2, tel qu’en vigueur au moment de la signature des accords. Les accords de solidarité sur le gaz conclus jusqu’à présent suivent donc un modèle uniforme. Il convient de souligner les points clés suivants en ce qui concerne l’accord bilatéral :
- Les mesures de solidarité sont appliquées en dernier recours et lorsque l’urgence (dernier des trois niveaux de crise définis à l’art. 11, par. 1, du règlement SoS) a été déclarée par la partie demanderesse et toutes les mesures de réduction de consommation des clients non protégés ou d’augmentation de l’offre ont déjà été mises en œuvre. En d’autres termes, les parties contractantes ne peuvent demander la solidarité que lorsqu’elles ne sont plus en mesure d’assurer par leurs propres moyens l’approvisionnement en gaz des clients protégés par la solidarité sur leur territoire (art. 1).
- La définition des clients protégés par la solidarité est fixée à l’art. 2, point 6, du règlement SoS. Il s’agit notamment des ménages, des hôpitaux et des services d’urgence.
2 Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, JO L 280 du 28.10.2017, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1032, JO L 173 du 30.6.2022, p. 17