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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages

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FR JO L du 20.6.2024

long de la pandémie de COVID-19 pour créer un filet de sécurité solide pour le marché unique, afin de garantir leur application par les États membres en guise de mesures d’atténuation lors de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Il convient en particulier de définir des mesures visant à assurer le fonctionnement ininterrompu du marché unique et à préserver les intérêts des régions transfrontalières et des «villes jumelles», dont, par exemple, des autorisations ou des dérogations pour les habitants des régions transfrontalières.

(44) La notification requise des États membres devrait être déterminante pour évaluer le respect des critères et conditions

d’une réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Afin d’assurer une surveillance adéquate du contrôle aux frontières intérieures qui a été réintroduit et d’améliorer la qualité des informations qu’elle reçoit, la Commission devrait adopter un acte d’exécution visant à établir un modèle pour la notification de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Les États membres ne devraient pas être tenus de communiquer toutes les informations dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique, compte tenu de la confidentialité d’enquêtes en cours. Les États membres devraient avoir le droit de classifier tout ou partie des informations fournies dans la notification, sans préjudice du fonctionnement de canaux appropriés et sûrs.

(45) Afin de garantir que le contrôle aux frontières intérieures est véritablement une mesure de dernier recours, appliquée

uniquement tant qu’elle est nécessaire, et afin de permettre d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’un contrôle aux frontières intérieures pour faire face à des menaces prévisibles, ainsi que pour permettre à la Commission d’évaluer si ce contrôle constitue une mesure exceptionnelle, les États membres devraient préparer une évaluation des risques à soumettre à la Commission lorsque le contrôle aux frontières intérieures est prolongé au-delà d’une période initiale de six mois pour faire face à des menaces prévisibles. Les États membres doivent notamment expliquer l’ampleur et l’évolution de la menace grave constatée, y compris la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, les raisons pour lesquelles d’autres mesures ne permettront pas de répondre à la menace constatée, ainsi que leurs mesures de coordination avec les autres États membres affectés par le contrôle aux frontières intérieures ou susceptibles de l’être.

(46) La Commission devrait avoir le droit de demander des informations complémentaires au sujet de la notification

reçue, y compris sur l’évaluation des risques ou sur les mesures de coopération et de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures. Lorsque la notification ne respecte pas les exigences minimales, la Commission devrait examiner la notification avec l’État membre concerné et demander des informations complémentaires ou inviter cet État membre à compléter sa notification initiale.

(47) Au moins une fois par an, la Commission devrait faire rapport conjointement au Parlement européen et au Conseil

sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé «rapport sur l’état de Schengen»). La Commission devrait également pouvoir mener des discussions séparées sur ce rapport avec le Parlement européen et le Conseil. Le rapport devrait comprendre une liste de toutes les décisions visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question, ainsi que des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières. Le rapport devrait accorder une attention particulière au contrôle aux frontières qui est en place depuis plus de douze mois. Il devrait également contenir une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la réintroduction et des prolongations du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport ainsi que des informations sur les tendances dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences de l’Union concernées et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents. Le rapport sur l’état de Schengen devrait également se pencher sur les obligations en matière de rapports découlant de l’article 20 du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen.

(48) Le rapport sur l’état de Schengen devrait être accompagné du rapport à présenter en vertu de l’article 25 du

règlement (UE) 2022/922.

(49) Le mécanisme de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des situations d’urgence ou

pour faire face à des menaces prévisibles devrait prévoir la possibilité, pour la Commission, d’organiser des consultations entre les États membres. Une consultation devrait être organisée par la Commission lorsqu’un État membre directement concerné en fait la demande. Les agences de l’Union concernées devraient être associées à ce processus afin de partager leur expertise, s’il y a lieu. Ces consultations devraient examiner la possibilité d’appliquer d’autres mesures et, si nécessaire, les modalités pratiques de l’exercice du contrôle aux frontières intérieures et sa durée. Lorsque la Commission ou un État membre a rendu un avis exprimant des doutes au sujet de la réintroduction du contrôle aux frontières, ces consultations devraient être obligatoires.

8/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj