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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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FR JO L du 20.6.2024
2. Les gardes-frontières utilisent toutes les ressources nécessaires, y compris les unités fixes ou mobiles, pour effectuer la surveillance des frontières. La surveillance des frontières est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers ou de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, et est effectuée dans le plein respect des obligations prévues à l’article 4.
3. La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Elle utilise les tableaux de situation pour être mieux à même de réduire le nombre de décès de migrants aux frontières extérieures, le long ou à proximité des frontières extérieures. Elle implique des modifications fréquentes et inopinées des périodes de surveillance, ainsi que d’autres méthodes ou techniques, afin d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières de manière efficace.
4. La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles. L’objectif de cette surveillance est d’empêcher les franchissements non autorisés des frontières extérieures ou d’appréhender les individus à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris des moyens électroniques, des équipements, des systèmes de surveillance et, le cas échéant, tous les types d’infrastructure fixe et mobile.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes tiennent compte du type de frontières (frontières terrestres, maritimes ou aériennes), des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (*) et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques.
(*) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).».
5) Le titre du chapitre V est modifié comme suit: «Mesures spécifiques relatives aux frontières extérieures».
6) L’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Restrictions temporaires de déplacements vers l’Union
1. Le présent article s’applique aux urgences de santé publique de grande ampleur.
2. Sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil peut adopter un règlement d’exécution prévoyant l’application aux frontières extérieures de restrictions temporaires de déplacements vers les États membres.
Il peut s’agir de restrictions temporaires à l’entrée des États membres et de restrictions sanitaires temporaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Ces restrictions sanitaires temporaires peuvent inclure des tests, une quarantaine et un isolement à domicile.
Les restrictions temporaires de déplacements vers l’Union sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsqu’un État membre adopte des restrictions plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution, ces restrictions n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les restrictions sanitaires temporaires imposées aux personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union respectent à tout moment la directive 2004/38/CE.
3. Les catégories de personnes suivantes sont exemptées des restrictions à l’entrée, indépendamment de l’objet de leur déplacement:
a) les personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union;
b) les ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE, les
personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres instruments du droit de l’Union ou du droit national, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale ou les personnes qui sont titulaires d’un visa national de long séjour, ainsi que les membres de leur famille.
4. Les catégories de personnes énumérées à la partie A de l’annexe XI sont exemptées des restrictions à l’entrée.
12/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj