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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages

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FR JO L du 20.6.2024

4. La Commission examine régulièrement l’évolution de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1 ainsi que l’incidence des mesures adoptées conformément à la décision d’exécution du Conseil visée audit paragraphe, afin d’évaluer si ces mesures demeurent justifiées et, dans le cas contraire, de proposer la levée du contrôle aux frontières intérieures dès que possible.

5. Les États membres notifient immédiatement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États une réintroduction du contrôle aux frontières fondée sur la décision visée au paragraphe 1.

6. Les États membres peuvent prendre d’autres mesures, comme visé à l’article 23, afin de limiter la portée du contrôle aux frontières intérieures. La Commission tient compte de ces mesures lors de l’examen visé au paragraphe 4 du présent article.».

16) L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

1. Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, les États membres qui ont effectué un contrôle aux frontières intérieures présentent un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction et, le cas échéant, la prolongation du contrôle aux frontières intérieures.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le contrôle aux frontières est prolongé conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné présente un rapport à l’expiration d’une période de douze mois, et douze mois après cela si le contrôle aux frontières est exceptionnellement maintenu.

3. Le rapport décrit, notamment, l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité et de la proportionnalité du contrôle aux frontières, le respect des critères visés à l’article 26, la mise en œuvre des vérifications, la coopération concrète avec les États membres voisins, l’incidence qui en résulte sur la libre circulation des personnes, en particulier dans les régions transfrontalières, et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, et comprend une évaluation ex post de la nécessité et de la proportionnalité de cette réintroduction.

4. La Commission adopte un acte d’exécution visant à établir un modèle uniforme pour ce rapport et le met à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

5. La Commission peut rendre un avis sur cette évaluation ex post de la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.

6. Au moins une fois par an, la Commission fait rapport conjointement au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures (ci-après dénommé “rapport sur l’état de Schengen”). La Commission peut également mener, avec le Parlement européen et le Conseil, des discussions séparées concernant le rapport sur l’état de Schengen. Le rapport comprend une liste de toutes les décisions visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures prises durant l’année en question, ainsi que des mesures prises par la Commission en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières. Le rapport accorde une attention particulière au contrôle aux frontières qui est en place depuis plus de douze mois. Il contient également une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la réintroduction et des prolongations du contrôle aux frontières au cours de la période couverte par ce rapport ainsi que des informations sur les tendances dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures en ce qui concerne les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers, prenant en compte les informations disponibles provenant des agences de l’Union concernées et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.».

17) L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Modification des annexes

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 en ce qui concerne les modifications des annexes III, IV et VIII.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 afin de compléter le présent règlement en ajoutant à la partie B de l’annexe XI des catégories de personnes effectuant des déplacements essentiels.

20/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj