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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages

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JO L du 20.6.2024 FR

Lorsque, en cas de situation exceptionnelle majeure, la persistance de la nécessité de maintenir un contrôle aux frontières intérieures est confirmée à l’issue de la procédure visée au présent paragraphe mais que le délai supplémentaire de six mois visé au premier alinéa n’est pas suffisant pour assurer la disponibilité d’autres mesures efficaces pour faire face à la menace persistante, un État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une seconde et dernière période supplémentaire de six mois au maximum, conformément à l’évaluation des risques visée au deuxième alinéa. Lorsqu’un État membre décide de le faire, il notifie sans retard à la Commission son intention de prolonger son contrôle aux frontières intérieures. La Commission adopte sans retard une recommandation concernant la compatibilité d’une telle dernière prolongation avec les traités, en particulier avec les principes de nécessité et de proportionnalité. Cette recommandation détermine également, le cas échéant en concertation avec d’autres États membres, les mesures compensatoires effectives à mettre en œuvre.».

12) L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Critères pour la réintroduction temporaire et la prolongation du contrôle aux frontières intérieures

1. Afin d’établir si la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est nécessaire et proportionnée conformément à l’article 25, paragraphe 2, un État membre évalue notamment:

a) le caractère approprié de la mesure visant à réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, compte tenu de la

nature de la menace grave constatée, en examinant notamment si cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure et si les objectifs que cette réintroduction poursuit pourraient être atteints par:

i) le recours à d’autres mesures, telles que des vérifications proportionnées effectuées dans le cadre des vérifications à l’intérieur du territoire visées à l’article 23, point a);

ii) le recours à la procédure prévue à l’article 23 bis;

iii) d’autres formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union;

iv) des mesures communes concernant les restrictions temporaires de déplacement vers les États membres visées à l’article 21 bis, paragraphe 2;

b) l’incidence probable d’une telle mesure sur:

i) la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; et

ii) le fonctionnement des régions transfrontalières, eu égard aux liens sociaux et économiques étroits qui les unissent.

2. Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, l’État membre concerné procède à une évaluation des risques, qui, outre les éléments mentionnés à l’article 27, paragraphes 2 et 3, comprend également une réévaluation des critères prévus au paragraphe 1 du présent article.

3. En cas de réintroduction ou de prolongation du contrôle aux frontières intérieures, les États membres concernés veillent à accompagner ce contrôle de mesures appropriées qui atténuent les incidences de leur réintroduction sur les personnes et sur le transport de marchandises, en accordant une attention particulière aux liens sociaux et économiques étroits qui unissent les régions transfrontalières, et aux personnes effectuant des déplacements essentiels.».

13) L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Notification de la réintroduction ou de la prolongation temporaires du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques

1. Les notifications des États membres concernant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:

a) les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements

qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné;

b) la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçons des frontières

intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 17/24