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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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FR JO L du 20.6.2024
financière par l’intermédiaire des agences de l’Union concernées et en gérant le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen établi par le règlement (UE) 2022/922 du Conseil (5). Les règles applicables aux frontières extérieures doivent être renforcées afin de mieux faire face aux nouvelles difficultés apparues récemment à ces frontières.
(6) La gestion européenne intégrée des frontières est fondée sur le modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, prévu
par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (6). Le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légitime des frontières, constitue un élément essentiel de la gestion européenne intégrée des frontières. Afin de prévenir et de détecter la criminalité transfrontalière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, les États membres devraient, conjointement avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, établie par le règlement (UE) 2019/1896, mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières, sur la base du modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux.
(7) La pandémie de COVID-19 a montré que les menaces pour la santé publique peuvent rendre nécessaires des règles
uniformes en matière de restrictions de déplacements des ressortissants de pays tiers à destination de l’Union. L’adoption de mesures incohérentes et divergentes aux frontières extérieures pour faire face à ces menaces nuit au fonctionnement de tout l’espace Schengen et réduit la prévisibilité pour les voyageurs en provenance de pays tiers ainsi que les contacts interpersonnels avec les pays tiers. Afin de préparer l’espace Schengen à de futurs défis d’une ampleur comparable à celle de la pandémie de COVID-19, il y a lieu de mettre en place un nouveau mécanisme qui permette l’adoption et la levée en temps utile de mesures coordonnées au niveau de l’Union. Le nouveau mécanisme aux frontières extérieures devrait être appliqué en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur présentant une menace transfrontalière grave pour la santé, reconnue par la Commission au niveau de l’Union sans préjudice du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (7), en tenant compte des informations communiquées par les autorités nationales compétentes.
(8) En cas d’urgence de santé publique de grande ampleur, le mécanisme devrait prévoir l’adoption d’un règlement
d’exécution établissant des restrictions temporaires de déplacements, notamment des restrictions à l’entrée et des restrictions sanitaires temporaires minimales, ainsi que les conditions de leur levée. Compte tenu de la nature politiquement sensible de telles restrictions, qui concernent le droit d’entrer sur le territoire des États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution au Conseil aux fins de l’adoption d’un tel règlement d’exécution (ci-après dénommé «règlement d’exécution»), agissant sur proposition de la Commission.
(9) Il importe de noter que, conformément aux obligations applicables découlant du droit de l’Union et du droit
international, les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille, devraient être toujours autorisés à entrer dans l’Union. Les résidents de l’Union devraient être également toujours autorisés à retourner dans l’Union, et en particulier dans l’État membre dans lequel ils résident légalement. Le règlement d’exécution devrait fixer des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles ces personnes pourraient être soumises. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers résidant légalement en Irlande, les États membres devraient, sur une base réciproque, permettre à ces résidents de retourner en Irlande en transitant par le territoire des États membres. L’Irlande est invitée à aligner sa politique nationale sur les restrictions de déplacements vers l’Union européenne. Le règlement d’exécution devrait contenir tous les éléments nécessaires pour que les restrictions de déplacements soient efficaces, ciblées, non discriminatoires et proportionnées à l’évolution de la situation épidémiologique. Il devrait identifier, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant un déplacement essentiel dont la liste figure à partie B de l’annexe XI devant être exemptées de restrictions à l’entrée et fixer les conditions dans lesquelles il devrait être possible d’imposer à ces voyageurs, à titre exceptionnel, des restrictions de déplacements. En outre, ou à défaut, le règlement d’exécution devrait déterminer les zones géographiques ou pays tiers au départ desquels les déplacements devraient pouvoir faire l’objet de mesures spécifiques et établir une procédure pour l’examen périodique de la situation et des restrictions de déplacements, sur la base d’une méthode objective et de critères objectifs applicables à ladite procédure, y compris, en particulier, la situation épidémiologique. Le règlement d’exécution pourrait préciser les conditions auxquelles les déplacements pourraient être autorisés, par exemple, un test, une quarantaine, un isolement à domicile ou toute autre mesure appropriée, comme l’exigence de remplir un formulaire de localisation des passagers ou d’utiliser un autre outil de
(5) Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de
contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019,
p. 1).
(7) Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières
graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
2/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj