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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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JO L du 20.6.2024 FR
5. Toute catégorie de personnes figurant à la partie B de l’annexe XI est exemptée des restrictions à l’entrée lorsque ladite catégorie est incluse dans le règlement d’exécution visé au paragraphe 2.
6. Le règlement d’exécution visé au paragraphe 2 doit, selon le cas:
a) recenser, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes
effectuant des déplacements essentiels, énumérées à la partie B de l’annexe XI à exempter des restrictions à l’entrée;
b) déterminer les zones géographiques ou les pays tiers à partir desquels les déplacements peuvent faire l’objet de
restrictions ou d’exemptions de restrictions, et établir une procédure pour examiner périodiquement la situation de ces zones ou pays et les restrictions de déplacement imposées sur la base d’une méthode et de critères objectifs, notamment la situation épidémiologique;
c) fixer les conditions auxquelles les déplacements non essentiels peuvent être restreints ou exemptés de restrictions,
notamment la preuve à présenter pour justifier l’exemption et les conditions relatives à la durée et à la nature du séjour dans les zones ou pays visés au point b);
d) faire référence à des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles les personnes visées au paragraphe 3,
points a) et b), peuvent être soumises;
e) par dérogation aux paragraphes 4 et 5, fixer les conditions auxquelles des restrictions de déplacement peuvent être
imposées aux personnes effectuant des déplacements essentiels.
7. Les restrictions à l’entrée des États membres pour les personnes effectuant des déplacements essentiels ne sont imposées qu’à titre exceptionnel, pour une durée strictement limitée, jusqu’à ce que des informations suffisantes sur les urgences de santé publique de grande ampleur visées au paragraphe 1 soient disponibles et jusqu’à ce que le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine et adopte d’autres restrictions sanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé publique et qui doivent s’appliquer à ces personnes.».
7) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Vérifications à l’intérieur du territoire
L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à:
a) l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes
des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exercice de ces compétences et prérogatives peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public. L’exercice par les autorités compétentes de leurs compétences et prérogatives n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes:
i) elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;
ii) elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:
— lutter contre la criminalité transfrontalière,
— réduire l’immigration irrégulière, ou
— contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies;
iii) elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 13/24