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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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JO L du 20.6.2024 FR
(50) La Commission et les États membres devraient conserver la possibilité d’exprimer tout doute quant à la nécessité et
à la proportionnalité d’une décision d’un État membre visant à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures en raison de l’urgence ou afin de faire face à une menace prévisible. Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit et prolongé, en raison de menaces prévisibles, pendant des périodes cumulées dépassant douze mois au total, la Commission devrait rendre un avis évaluant la nécessité et la proportionnalité d’un tel contrôle aux frontières intérieures. Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures pendant une période supérieure à deux ans, des garanties supplémentaires devraient être établies en matière d’évaluation des risques. La notification par l’État membre concerné devrait préciser les mesures qu’il a l’intention d’adopter, en coopération avec d’autres États membres le cas échéant, afin de pouvoir faire face à la menace, ainsi qu’une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures le plus rapidement possible afin que le principe de libre circulation soit maintenu. Dans un tel cas, la Commission devrait rendre un nouvel avis. Cet avis est sans préjudice des mesures d’exécution, y compris les procédures d’infraction, que la Commission, en tant que gardienne des traités, devrait pouvoir prendre à tout moment à l’encontre d’un État membre pour non-respect des obligations qui lui incombent au titre du droit de l’Union. Lorsqu’un avis est rendu, la Commission devrait engager des consultations avec les États membres concernés. Bien que, dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre ne soit pas nécessairement limitée dans le temps, afin de maintenir le principe de libre circulation, il y a lieu de limiter la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures fondé sur la même menace grave, cette durée ne devant pas dépasser deux ans. Dans des circonstances exceptionnelles et sous certaines conditions, les États membres devraient pouvoir prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour deux nouvelles périodes de six mois. En tout état de cause, le contrôle aux frontières intérieures justifié par la même menace grave ne devrait pas dépasser trois ans au total.
(51) Afin de permettre l’analyse ex post de la décision relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières
intérieures, les États membres devraient rester tenus de présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction dudit contrôle, une fois qu’ils l’ont levé. Lorsque le contrôle est maintenu pendant des périodes prolongées, un autre rapport de ce type devrait être présenté après douze mois, puis, à nouveau, douze mois plus tard si le contrôle est maintenu à titre exceptionnel. Le rapport devrait, en particulier, présenter l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité du contrôle aux frontières intérieures ainsi que du respect des critères de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. La Commission devrait adopter un acte d’exécution visant à établir un modèle pour ces rapports et mettre le modèle à disposition en ligne.
(52) Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres s’interdisent toute discrimination à l’égard des
personnes fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
(53) Les autorités compétentes visées dans le présent règlement devraient pleinement respecter les règles relatives à la
protection des données prévues par le droit de l’Union dans toutes les activités qu’elles mènent au titre du présent règlement, y compris lorsqu’elles font usage des compétences et des prérogatives leur permettant d’effectuer des vérifications. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (18) ou la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (19) s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités nationales compétentes aux fins du présent règlement, dans leur champ d’application respectif.
(54) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement de l’espace Schengen, ne peut
pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls étant donné qu’une modification des règles communes établies au niveau de l’Union est nécessaire, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(55) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.
(18) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(19) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 9/24