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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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JO L du 20.6.2024 FR
(24) L’interdiction de contrôle aux frontières intérieures ne devrait pas limiter la réalisation des vérifications prévues par le
droit de l’Union. Les règles prévues dans le présent règlement n’affectent donc pas les règles applicables à la réalisation des vérifications, avant l’arrivée, des données relatives aux passagers dans les bases de données pertinentes.
(25) Il est nécessaire de veiller à ce que les vérifications effectuées par les États membres dans l’exercice de leurs
compétences nationales demeurent pleinement compatibles avec un espace exempt de contrôle aux frontières intérieures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, plus sont nombreux les indices montrant que les vérifications effectuées par les États membres dans leurs zones frontalières ont un effet équivalent à celui du contrôle aux frontières, eu égard à l’objectif poursuivi par de telles vérifications, au champ d’application territorial de ces vérifications et à des différences éventuelles entre lesdites vérifications et celles effectuées sur le reste du territoire de l’État membre concerné, plus grande est la nécessité de disposer de règles et de limitations strictes et détaillées fixant les conditions de l’exercice, par les États membres, de leurs compétences de police dans une zone frontalière.
(26) Afin d’améliorer le fonctionnement de l’espace Schengen, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures
supplémentaires pour lutter contre les mouvements irréguliers entre États membres. Lorsque les autorités répressives nationales d’un État membre appréhendent des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de séjourner dans cet État membre, dans des zones frontalières, au cours de vérifications effectuées par les autorités compétentes dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui pourraient inclure, en particulier, des patrouilles de police communes, ces autorités devraient avoir la possibilité de transférer les ressortissants de pays tiers vers l’État membre à partir duquel ils sont entrés dans l’État membre procédant au transfert, à condition que les ressortissants de pays tiers n’aient pas le droit de séjourner dans l’État membre procédant au transfert. L’État membre d’où sont venus directement les ressortissants de pays tiers appréhendés devrait quant à lui être tenu d’accueillir lesdits ressortissants.
(27) La procédure de transfert ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un permis de
séjour de longue durée de l’Union et aux membres de leur famille conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil (12), aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union qui jouissent du droit à la libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (13), aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un visa de long séjour en cours de validité et aux membres de leur famille, conformément au droit national, aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un visa de court séjour en cours de validité, aux ressortissants de pays tiers bénéficiant d’un régime d’exemption de visa dans l’espace Schengen pour une période de 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition qu’ils n’aient pas dépassé cette période de 90 jours, aux demandeurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (14) et aux bénéficiaires d’une protection internationale tels qu’ils sont définis l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil (15). En ce qui concerne les demandeurs appréhendés dans le cadre d’une coopération bilatérale, les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil (16) devraient s’appliquer.
(28) La procédure par laquelle un État membre devrait pouvoir transférer des ressortissants de pays tiers n’ayant pas le
droit de séjourner qui ont été appréhendés vers l’État membre d’où ils sont venus directement devrait se dérouler rapidement, mais être soumise à des garanties et être menée dans le plein respect des droits fondamentaux et du principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), afin d’empêcher le profilage racial. Il devrait être possible aux autorités de procéder à une vérification des informations pertinentes dont elles disposent immédiatement au sujet des mouvements des personnes concernées. Ces informations pourraient comporter des éléments objectifs qui permettraient aux autorités de conclure que les personnes concernées sont récemment arrivées d’un autre État membre, comme la possession de documents, y compris des reçus ou des factures, attestant de voyages récents en provenance d’un autre État membre.
(12) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
(JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(13) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(14) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de
protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2024/1348/oj).
(15) Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).
(16) Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration,
modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 5/24