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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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JO L du 20.6.2024 FR
5. Les États membres définissent les modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale, y compris en vue d’éviter, en règle générale, le recours à la procédure visée au présent article, en particulier sur les tronçons des frontières intérieures où le contrôle aux frontières a été réintroduit ou prolongé.
6. La procédure prévue au présent article est sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux existants visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE.
7. À partir du 11 juillet 2025 et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données enregistrées conformément à la partie A, point 4, de l’annexe XII.
(*) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure
commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
(**) Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).».
9) À l’article 24, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière ou requises par l’utilisation des technologies visées à l’article 23, point a).».
10) L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Cadre général pour la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures
1. En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures.
Sont considérés créer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure:
a) les incidents ou menaces terroristes, et les menaces que constitue la grande criminalité organisée;
b) les urgences de santé publique de grande ampleur;
c) une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, de
ressortissants de pays tiers entre les États membres, qui met une forte pression sur les ressources et les capacités globales d’autorités compétentes bien préparées, et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, comme l’attestent une analyse des informations et toutes les données disponibles, y compris celles provenant des agences de l’Union concernées;
d) les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau.
2. Dans tous les cas, le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en tant que mesure de dernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée.
Le contrôle aux frontières ne peut être réintroduit ou prolongé en vertu des articles 25 bis et 28 que lorsqu’un État membre a constaté qu’une telle mesure est nécessaire et proportionnée, en tenant compte des critères visés à l’article 26, paragraphe 1, et, lorsque ce contrôle est prolongé, en tenant compte également de l’évaluation des risques visée à l’article 26, paragraphe 2. Le contrôle aux frontières peut également être réintroduit en vertu de l’article 29, en tenant compte des critères visés à l’article 30.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 15/24