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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages

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JO L du 20.6.2024 FR

ANNEXE XII

Partie A

Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures

1. Les décisions de transfert prises en application de l’article 23 bis, paragraphe 2, sont délivrées au moyen d’un formulaire

uniforme, figurant à la partie B de la présente annexe, rempli par l’autorité nationale compétente. Elles prennent effet immédiatement.

2. Le formulaire uniforme ainsi rempli est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision

de transfert en signant le formulaire et reçoit un exemplaire du formulaire signé.

Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, l’autorité compétente indique ce refus sur le formulaire, sous la rubrique «observations».

3. Les autorités nationales qui prennent une décision de transfert enregistrent les données figurant sur le formulaire

uniforme visé à la partie B de la présente annexe.

4. Les autorités nationales qui prennent une décision de transfert informent chaque année la Commission du nombre de

personnes transférées vers d’autres États membres, en indiquant le ou les États membres vers lesquels les personnes ont été transférées, les motifs ayant conduit à constater que ces personnes n’avaient pas le droit de séjourner dans l’État membre et, le cas échéant, la nationalité des ressortissants de pays tiers appréhendés.

5. Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de cette procédure

disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national. Les ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.

6. Les autorités nationales compétentes veillent à ce que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de

transfert soit transféré, dans le cadre de la coopération bilatérale visée à l’article 23 bis, paragraphe 1, point a), aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Le transfert a lieu immédiatement et au plus tard dans les 24 heures. Après cela, la procédure de transfert ne peut pas avoir lieu et les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent, le cas échéant. Les autorités nationales compétentes de l’État membre d’accueil coopèrent à cette fin avec les autorités nationales compétentes de l’État membre procédant au transfert.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 23/24