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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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FR JO L du 20.6.2024
(16) Les moyens techniques pour prévenir les franchissements non autorisés de la frontière pourraient inclure des
technologies modernes, telles que des drones et des capteurs de mouvement, ainsi que des unités mobiles et, au besoin, tous types d’infrastructures fixes et mobiles. L’utilisation de ces moyens techniques, en particulier des technologies capables de collecter des données à caractère personnel, doit être fondée sur des dispositions clairement définies du droit national et être exercée conformément à ces dispositions.
(17) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’ajout à la partie B de l’annexe XI d’autres catégories de personnes effectuant un déplacement essentiel et en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes devraient tenir compte du type de frontières, à savoir terrestres, maritimes ou aériennes, des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(18) Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, les personnes, quelle que soit leur nationalité, devraient
pouvoir circuler librement et en toute sécurité entre les États membres. À cet égard, il convient de préciser que l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures n’affecte pas la compétence des États membres pour ce qui est d’effectuer des vérifications sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières, à des fins autres que le contrôle aux frontières. Il y a lieu, en particulier, de préciser que les autorités nationales compétentes, y compris les autorités sanitaires ou répressives, restent habilitées, en principe, à exercer des prérogatives de puissance publique au titre du droit national, sous réserve que ces prérogatives n’aient pas un effet équivalent à celui de vérifications aux frontières.
(19) Si l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures s’étend également aux vérifications ayant un effet équivalent,
les vérifications effectuées par les autorités compétentes des États membres ne devraient pas être considérées comme équivalentes aux vérifications aux frontières lorsqu’elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières, lorsqu’elles sont fondées sur des informations de police générale et l’expérience des services de police ou sur des informations en matière de santé publique en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, lorsqu’elles visent en particulier à lutter contre la criminalité transfrontalière, à réduire l’immigration illégale ou à contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de contrôle des maladies, lorsqu’elles sont conçues et exécutées de manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières, ou lorsqu’elles sont effectuées sur des plateformes de transit, comme les ports, les gares routières ou ferroviaires et les aéroports, ainsi que les terminaux de fret, ou directement à bord de services de transport de passagers, et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques.
(20) La réduction de l’immigration illégale et de la criminalité transfrontalière y afférente, comme la traite des êtres
humains, le trafic de migrants, la fraude documentaire et d’autres formes de criminalité transfrontalière, pourrait comprendre des mesures permettant de vérifier l’identité, la nationalité et le statut de résident des personnes, pour autant que ces vérifications soient non systématiques et effectuées sur la base d’une évaluation des risques.
(21) L’utilisation de technologies modernes permettant de surveiller les flux de trafic, en particulier sur les autoroutes et
d’autres routes importantes déterminées par les États membres, peut être déterminante pour faire face aux menaces pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure. L’interdiction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait pas être comprise comme visant à empêcher l’exercice légal des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique permettant d’effectuer des vérifications dans les zones frontalières intérieures. Cela inclut les vérifications qui impliquent l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance qui sont généralement utilisées sur tout le territoire ou qui sont fondées sur une évaluation des risques aux fins de la protection de la sécurité intérieure.
(22) Pour permettre à ces technologies d’être efficaces, il devrait être possible d’appliquer des limitations de vitesse
proportionnées aux points de passages routiers.
(23) Lors de l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités
compétentes des États membres sur leur territoire, en particulier dans leurs zones frontalières, il importe que l’exercice de ces compétences et prérogatives n’ait pas d’incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment en entraînant des temps d’attente excessifs. Dans un esprit de dialogue et de coopération, il est important que les États membres informent l’État membre voisin de leurs actions, en particulier lorsqu’il s’agit d’une action susceptible d’avoir un effet plus important sur le trafic transfrontalier.
(11) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
4/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj