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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages

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FR JO L du 20.6.2024

3. Lorsque la même menace grave persiste, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé conformément à l’article 25 bis ou 29, ou, lorsque la menace est liée à des urgences de santé publique de grande ampleur, à l’article 28.

La même menace grave est réputée persister lorsque la justification présentée par l’État membre pour prolonger le contrôle aux frontières repose sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié la réintroduction initiale du contrôle aux frontières.».

11) L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Procédure applicable aux cas nécessitant une intervention en raison d’événements imprévisibles ou prévisibles

1. Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre est imprévisible et exige une action immédiate, l’État membre peut, à titre exceptionnel, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

2. Lorsqu’il réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie immédiatement au même moment au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, et aux autres États membres le fait qu’il a réintroduit le contrôle aux frontières, conformément à l’article 27, paragraphe 1.

3. Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle aux frontières intérieures en vertu du paragraphe 1, le contrôle aux frontières ne reste pas en place plus de 1 mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes supplémentaires, la durée maximale totale n’excédant pas trois mois.

4. Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est prévisible dans un État membre, ce dernier adresse une notification au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1, au plus tard quatre semaines avant la réintroduction du contrôle aux frontières prévue ou dès que possible lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues de l’État membre moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue.

5. En cas d’application du paragraphe 4 du présent article et sans préjudice du paragraphe 6, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une période n’excédant pas six mois. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de cette période, l’État membre peut prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas six mois. Toute prolongation est notifiée au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux autres États membres conformément à l’article 27 et dans les délais mentionnés au paragraphe 4 du présent article. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures n’excède pas deux ans.

6. Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure relative à une menace grave persistante justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures au-delà de la durée maximale visée au paragraphe 5 du présent article, il notifie au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États membres son intention de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois. Cette notification a lieu au plus tard quatre semaines avant la prolongation prévue et, compte tenu de l’avis de la Commission rendu en application de l’article 27 bis, paragraphe 3, comprend une évaluation des risques conformément à l’article 26, paragraphe 2:

a) étayant la persistance de la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;

b) démontrant que d’autres mesures pour remédier à la menace sont considérées comme inefficaces ou se sont avérées

l’être au moment de la notification;

c) présentant les mesures d’atténuation envisagées pour accompagner le contrôle aux frontières intérieures;

d) comportant, s’il y a lieu, une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue

de la levée du contrôle aux frontières intérieures.

Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au premier alinéa, la Commission rend un nouvel avis sur la nécessité et la proportionnalité du contrôle aux frontières intérieures. Après réception de cette notification, la Commission peut engager de sa propre initiative, ou engage à la demande de l’État membre directement concerné, un processus de consultation, conformément à l’article 27 bis, paragraphe 1.

16/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj