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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages

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FR JO L du 20.6.2024

ANNEXE

«ANNEXE XI

DÉPLACEMENTS ESSENTIELS

PARTIE A

Catégories de personnes visées à l’article 21 bis, paragraphe 4:

1. les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des

personnes âgées;

2. les travailleurs frontaliers;

3. le personnel de transport;

4. les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invités par des organisations

internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

5. les passagers en transit;

6. les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;

7. les gens de mer;

8. les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou ayant besoin d’entrer pour d’autres motifs humanitaires.

PARTIE B

Catégories de personnes visées à l’article 21 bis, paragraphe 5:

1. les enfants dans les services d’éducation et d’accueil de la petite enfance et les élèves scolarisés dans un pays voisin et

leurs tuteurs qui les accompagnent, qui franchissent la frontière afin de recevoir une telle éducation, ainsi que les étudiants ou les personnes voyageant à des fins éducatives;

2. les travailleurs saisonniers, y compris les travailleurs producteurs d’aliments;

3. les personnes voyageant pour des raisons impérieuses de soins aux animaux ou dans le cadre de mesures nécessaires

à l’agriculture et à la foresterie dans des cas particuliers;

4. les travailleurs hautement qualifiés ainsi que le personnel clé et le personnel scientifique dont l’emploi est nécessaire du

point de vue économique, sociétal et sécuritaire et dont le travail ne peut être reporté ou effectué à l’étranger;

5. le personnel des autorités publiques chargé de la défense, de l’ordre public, de la santé publique et de la sécurité

nationale, c’est-à-dire le personnel de police, la police des frontières, les services de l’immigration, de la santé publique, de protection civile etc., ou les représentants des autorités répressives, à condition que leurs déplacements aient lieu dans l’exercice de fonctions officielles, y compris le personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures critiques;

6. les pêcheurs et les personnes exécutant des travaux ou fournissant des services sur des navires ou des plateformes

d’extraction et de forage en mer, sur la base d’une relation de travail autre qu’un contrat de travail maritime;

7. les personnes qui entrent dans l’État membre dans le but de recevoir des services médicaux essentiels, y compris les

occupants de véhicules d’urgence;

8. les conjoints (mariés, partenaires civils, partenaires cohabitants) et les enfants d’un voyageur essentiel, y compris les

ressortissants de pays tiers voyageant en vue d’un regroupement familial;

9. les ressortissants de pays tiers qui se déplacent pour répondre à une convocation d’une autorité judiciaire;

10. les personnes possédant une carte de presse internationale délivrée par la Fédération internationale des journalistes;

11. les personnes à charge se déplaçant pour retrouver les personnes qui en ont la charge.

22/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj