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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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JO L du 20.6.2024 FR
recherche des contacts, et en tenant compte, notamment, de tout système de l’Union mis au point pour faciliter les déplacements dans des conditions sûres, comme les systèmes de certificats numériques. Le cas échéant, le règlement d’exécution pourrait également mettre en place un mécanisme permettant que des mesures supplémentaires soient prises en cas d’aggravation dramatique de la situation épidémiologique dans une ou plusieurs zones géographiques.
(10) L’efficacité des restrictions de déplacements vers l’Union repose sur l’application de règles uniformes à l’égard des
pays tiers et des ressortissants de pays tiers. L’application de règles uniformes au moyen d’un règlement d’exécution devrait garantir la protection de la santé publique et, en conséquence, préserver le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Les États membres pourraient adopter des restrictions sanitaires et d’autres restrictions connexes temporaires plus strictes que celles prévues dans le règlement d’exécution, à condition que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Par ailleurs, les États membres pourraient adopter des restrictions de déplacements en l’absence de règlement d’exécution. Le règlement d’exécution devrait tenir compte de la situation spécifique des pays ou des territoires d’outre-mer visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et énumérés à son annexe II.
(11) Le transit à l’intérieur de l’Union pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, ainsi que pour certaines
catégories de voyageurs essentiels ne devrait pas faire l’objet de restrictions sanitaires temporaires sous la forme de restrictions de déplacements vers leur destination finale. Toutes restrictions sanitaires temporaires à appliquer devraient être appliquées au moment de l’arrivée à la destination finale.
(12) Il est par ailleurs nécessaire de renforcer les règles et garanties prévues par le droit de l’Union afin de permettre aux
États membres d’agir rapidement pour contrer les situations d’instrumentalisation. Une telle instrumentalisation devrait s’entendre au sens de l’article 1er, paragraphe 4, point b), première phrase, du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil (8). Les situations dans lesquelles des acteurs non étatiques hostiles sont impliqués dans la criminalité organisée, en particulier le trafic de migrants, ne devraient pas être considérées comme une instrumentalisation de migrants lorsqu’il n’y a pas d’objectif de déstabilisation de l’Union ou d’un État membre. En outre, l’aide humanitaire ne devraient pas être considérée comme une instrumentalisation de migrants lorsqu’il n’y a pas d’objectif de déstabilisation de l’Union ou d’un État membre.
(13) En ce qui concerne Chypre, le règlement (CE) no866/2004 du Conseil (9) prévoit des règles spécifiques qui
s’appliquent à la ligne de démarcation séparant les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif de celles dans lesquelles il n’exerce pas un tel contrôle. Bien que cette ligne de démarcation ne constitue pas une frontière extérieure, une situation dans laquelle un pays tiers ou un acteur non étatique hostile encourage ou facilite le mouvement de ressortissants de pays tiers pour qu’ils franchissent cette ligne de démarcation est considérée comme une instrumentalisation.
(14) En particulier, dans une situation d’instrumentalisation, il devrait être possible pour l’État membre concerné, lorsque
c’est nécessaire, de limiter le trafic frontalier au minimum en fermant temporairement certains points de passage frontaliers, tout en garantissant un accès réel et effectif aux procédures de protection internationale. Toute décision de ce type devrait examiner si le Conseil européen a reconnu que l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants. De plus, toute limitation de ce type devrait tenir pleinement compte des droits des citoyens de l’Union, des ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation en vertu d’un accord international et des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu du droit national ou du droit de l’Union ou qui sont titulaires de visas de long séjour, ainsi que des membres de leur famille. Ces limitations devraient en outre être appliquées de manière à garantir que les obligations liées à l’accès à une protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, sont respectées.
(15) L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aide les États membres à mettre en œuvre les aspects
opérationnels de la gestion des frontières extérieures, notamment concernant l’échange d’informations, la fourniture d’équipements aux garde-frontières nationaux, le renforcement de leurs capacités et leur formation, et la fourniture d’informations ciblées et d’analyses des risques, le déploiement du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que l’aide aux opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, qui sont lancées et menées conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). Le nouveau mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes offre, aux États membres, des possibilités considérables de bénéficier d’un appui dans les tâches de contrôle aux frontières, y compris entre autres en ce qui concerne le filtrage, et dans les opérations de retour.
(8) Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux
cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).
(9) Règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de
l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128).
(10) Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des
frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014,
p. 93).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 3/24