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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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FR JO L du 20.6.2024
Les ressortissants de pays tiers qui sont soumis à la procédure de transfert devraient recevoir une décision écrite motivée. Même s’il convient que la décision soit immédiatement exécutoire, les ressortissants de pays tiers concernés devraient disposer d’une voie de recours effective pour former un recours contre la décision de transfert ou demander la révision de cette décision. Un tel recours ne devrait pas avoir d’effet suspensif.
(29) La procédure de transfert prévue par le présent règlement est facultative et n’affecte pas la possibilité existante pour
les États membres de renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément aux accords ou arrangements bilatéraux visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (17) (ci-après dénommée «directive retour»), lorsque lesdits ressortissants sont détectés en dehors des zones frontalières.
(30) Lorsqu’ils ont recours à la procédure de transfert prévue par le présent règlement, les États membres devraient définir
des modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale, y compris en vue d’éviter, en général, le recours à cette procédure de transfert, en particulier sur les tronçons des frontières intérieures où le contrôle a été temporairement réintroduit ou prolongé.
(31) Lorsqu’un ressortissant de pays tiers qui a fait l’objet d’une décision de transfert est acheminé à la frontière par un
transporteur, l’autorité compétente peut, conformément au droit national, convenir avec le transporteur que le ressortissant du pays tiers est transféré sans retard vers l’État membre d’accueil.
(32) Dans le cadre des évaluations inopinées prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/922, il importe
que la Commission accorde une attention particulière à la mise en œuvre de la procédure de transfert.
(33) Dans un espace où les personnes peuvent circuler librement, sans frontières intérieures, ce qui constitue l’une des
principales réalisations de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait demeurer une exception et ne devrait être qu’une mesure de dernier recours. Les exceptions et dérogations au principe de la libre circulation des personnes doivent être d’interprétation stricte. Afin de ne pas compromettre le principe même selon lequel il ne saurait y avoir de contrôle aux frontières intérieures, consacré à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et réaffirmé à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures en raison de la même menace devrait se faire pour des périodes clairement définies conformément au présent règlement.
(34) Dans des cas exceptionnels, la lutte contre les menaces pesant sur l’espace Schengen pourrait, en dernier recours,
nécessiter l’adoption, par les États membres, de mesures aux frontières intérieures. La libre circulation des personnes étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision visant à réintroduire un tel contrôle devrait être prise conformément à des critères arrêtés d’un commun accord et devrait être dûment notifiée à la Commission, au Parlement et au Conseil ou devrait être recommandée par une institution de l’Union. Les États membres demeurent compétents pour déterminer s’il est nécessaire de réintroduire temporairement ou de prolonger le contrôle aux frontières. En vertu des règles existantes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est prévue lorsqu’une menace grave pour la sécurité intérieure ou l’ordre public se manifeste dans un seul État membre pendant une durée limitée. En particulier, le terrorisme et la criminalité organisée, les urgences de santé publique de grande ampleur ou les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau, tels que les événements sportifs, commerciaux ou politiques, peuvent constituer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
(35) En outre, une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure pourrait également résulter de mouvements
soudains, de grand ampleur et non autorisés, de ressortissants de pays tiers entre les États membres, lorsque cela crée une situation qui met une forte pression sur les ressources et capacités globales d’autorités compétentes bien préparées et est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, et lorsque les autres moyens prévus par le présent règlement ne sont pas suffisants pour faire face à ces flux entrants et à ces mouvements. Dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des rapports objectifs et chiffrés concernant les mouvements non autorisés, lorsqu’il en existe, en particulier ceux produits régulièrement par les agences de l’Union concernées conformément à leurs mandats respectifs.
(36) La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité d’un mécanisme à l’échelle de l’Union qui s’appliquerait aux
situations dans lesquelles, au sein de l’espace Schengen, une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs États membres en même temps, mettant en péril le bon fonctionnement de l’espace Schengen. Le nouveau mécanisme de sauvegarde de l’espace Schengen devrait permettre d’adopter des solutions coordonnées pour protéger les intérêts des personnes qui ont le droit de bénéficier de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, en maximisant l’efficacité des mesures prises tout en réduisant au minimum leurs effets secondaires négatifs.
(17) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
6/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj