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Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 24 pages
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JO L du 20.6.2024 FR
(37) Le nouveau mécanisme de sauvegarde de l’espace Schengen devrait permettre au Conseil d’adopter, sur proposition
de la Commission, une décision autorisant la réintroduction temporaire ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, lorsqu’une urgence de santé publique de grande ampleur a été reconnue au niveau de l’Union. Compte tenu du caractère politiquement sensible d’une telle décision, qui régit la possibilité pour les États membres de réintroduire ou de prolonger un contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances particulières, il convient de conférer au Conseil des compétences d’exécution lui permettant d’adopter une décision, sur proposition de la Commission. Cette décision devrait inclure toute mesure d’atténuation appropriée.
(38) La mise en place du nouveau mécanisme de sauvegarde de l’espace Schengen ne devrait pas remettre en cause le droit
des États membres de recourir préalablement à des mesures unilatérales conformément au présent règlement, lorsque la situation l’exige. Cependant, une fois adoptée, la mesure de l’Union devrait devenir le fondement unique d’une réponse coordonnée à la menace constatée.
(39) Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité, la décision du Conseil devrait être adoptée pour une
période limitée pouvant aller jusqu’à six mois, qui pourrait être prolongée sous réserve d’un examen régulier sur proposition de la Commission, aussi longtemps que l’urgence de santé publique de grande ampleur persiste. La décision initiale devrait comprendre une évaluation de l’incidence attendue des mesures adoptées, y compris de leurs effets secondaires négatifs, en vue de déterminer si le contrôle aux frontières intérieures est justifié ou si des mesures moins restrictives pourraient le remplacer de manière efficace. Les décisions ultérieures devraient tenir compte de l’évolution de la menace pour la santé publique. Les États membres devraient immédiatement notifier au Parlement européen, à la Commission et aux autres États membres la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures conformément à la décision du Conseil.
(40) La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, que ce soit sur la base de décisions unilatérales des États
membres ou au niveau de l’Union, a de graves répercussions sur le fonctionnement de l’espace Schengen et le droit à la libre circulation. Afin de garantir que toute décision visant à réintroduire le contrôle aux frontières ne soit prise que lorsque c’est nécessaire, à titre de mesure de dernier recours, la décision relative à la réintroduction temporaire ou à la prolongation du contrôle aux frontières devrait être fondée sur des critères communs, et être strictement nécessaire et proportionnée.
(41) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, toute dérogation au principe
fondamental de la libre circulation des personnes doit être interprétée de manière stricte et la notion d’ordre public suppose l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(42) Dans un premier temps, les États membres devraient évaluer l’opportunité du contrôle temporaire aux frontières
intérieures en tenant compte de la nature de la menace grave constatée et du caractère approprié d’autres mesures poursuivant les mêmes objectifs que le contrôle aux frontières intérieures, comme des vérifications proportionnées effectuées dans l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique, ou via les formes de coopération policière prévues par le droit de l’Union, notamment la possibilité de recourir à la procédure de transfert, ou des mesures communes concernant des restrictions temporaires de déplacements. Dans ce contexte, les États membres devraient examiner plus particulièrement et évaluer l’incidence probable du contrôle aux frontières intérieures sur la circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et sur le fonctionnement des régions transfrontalières. Cette évaluation devrait figurer dans la notification que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, au Parlement et au Conseil. En cas de prolongation, au-delà d’une période initiale de six mois, du contrôle aux frontières intérieures réintroduit en raison d’événements prévisibles, l’État membre devrait également procéder à une évaluation des risques. Cette évaluation des risques devrait inclure des précisions sur l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave constatée, des informations sur la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres affectés par ces mesures ainsi que sur les mesures que l’État membre concerné a prises et entend prendre pour atténuer la menace grave constatée, en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures pour maintenir le principe de libre circulation.
(43) Afin de limiter les conséquences préjudiciables résultant de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures,
toute décision visant à réintroduire un tel contrôle devrait s’accompagner de mesures d’atténuation. Ces mesures devraient comprendre des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du transit des marchandises et le passage fluide du personnel du secteur des transports et des gens de mer, par la mise en place de «voies réservées». En outre, et pour tenir compte de la nécessité d’assurer la circulation des personnes dont les activités peuvent être essentielles pour préserver la chaîne d’approvisionnement ou la prestation des services essentiels, les États membres pourraient également appliquer les lignes directrices existantes qui concernent les travailleurs frontaliers énoncées dans la communication de la Commission du 30 mars 2020 intitulée «Lignes directrices concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant l’épidémie de COVID-19». Les règles relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devraient, dès lors, tenir compte des lignes directrices et recommandations adoptées tout au
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 7/24